La gestion des charges impayées constitue un enjeu vital pour la santé financière et la trésorerie des syndicats de copropriétaires. Lorsqu’un copropriétaire fait défaut dans le paiement de ses provisions financières, c’est l’ensemble de la collectivité qui supporte un risque de défaillance, entravant la réalisation des travaux d’entretien, de rénovation énergétique ou la conservation globale du bâtiment.
Face à cette situation, l’engagement de poursuites amiables, précontentieuses puis judiciaires entraîne l’exposition de frais importants : honoraires d’avocat, émoluments de commissaires de justice (anciens huissiers de justice), frais d’inscription d’hypothèque ou encore honoraires de suivi facturés par les syndics. La clarification apportée par la jurisprudence de la Cour de cassation fixe avec précision les frontières de l’autonomie du syndic, la répartition des charges de procédure et le régime d’imputation des frais sur le compte du débiteur.
Ce dossier propose une analyse détaillée du cadre légal de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le schéma des écritures comptables selon le plan comptable de la copropriété ainsi qu’une synthèse des décisions jurisprudentielles indispensables pour sécuriser vos démarches.
Traitement comptable des frais d’actes et de contentieux
Le plan comptable des syndicats de copropriétaires, issu du décret du 14 mars 2005 relatif aux règles comptables des syndicats de copropriétaires, impose une traçabilité rigoureuse des flux financiers. Les frais de contentieux et les honoraires d’avocat engagés par la copropriété constituent initialement des charges pour le syndicat des copropriétaires (SDC).
Comptabilisation initiale de la dépense
Lorsqu’une facture d’avocat ou d’acte de commissaire de justice est reçue par le syndic, elle doit être immédiatement enregistrée en charge générale de l’immeuble. La TVA étant non récupérable pour le syndicat des copropriétaires non assujetti, les montants sont enregistrés pour leur total toutes taxes comprises (TTC).
Considérons une facture d’honoraires ou de frais de procédure d’un montant de 100 € TTC :
- Constat de la facture du prestataire :
- Débit du compte 6227 « Frais d’actes et de contentieux » pour 100,00 € (constatation de la charge externe du SDC).
- Crédit du compte 401 « Fournisseurs / Tiers intervenants » pour 100,00 € (enregistrement de la dette envers le professionnel).
- Règlement de la facture par la copropriété :
- Débit du compte 401 « Fournisseurs / Tiers intervenants » pour 100,00 € (extinction du compte tiers).
- Crédit du compte 512 « Banque » pour 100,00 € (sortie de trésorerie constatée).
Mécanisme de transfert au copropriétaire débiteur
Lorsque les dépenses répondent aux conditions d’imputation privative posées par la loi, la charge inscrite au compte global de la copropriété doit être transférée directement sur le compte individuel du copropriétaire poursuivi.
L’écriture de refacturation privative s’effectue comme suit :
- Débit du compte 450 « Copropriétaire » (compte individuel du débiteur) pour 100,00 €.
- Crédit du compte 7141 « Produits divers » pour 100,00 €.
À la clôture de l’exercice comptable, le compte de produit 7141 vient annuler l’impact de la charge enregistrée au compte 6227. Ce mécanisme de neutralisation garantit que la collectivité ne supporte pas la dépense dans la répartition des tantièmes généraux, sous réserve que l’imputation soit juridiquement valide.
| Compte débité | Compte crédité | Libellé de l’écriture comptable | Montant (€) |
| 6227 (Frais d’actes & contentieux) | 401 (Fournisseurs / Tiers) | Facture d’avocat ou d’huissier reçue par le syndicat | 100,00 € |
| 401 (Fournisseurs / Tiers) | 512 (Banque) | Règlement de la facture par le syndic | 100,00 € |
| 450 (Compte individuel Copropriétaire) | 7141 (Produits divers) | Transfert privatif de la charge de procédure sur le débiteur | 100,00 € |
Cadre légal d’imputation : l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Par dérogation au droit commun de l’exécution (qui pose en principe que les frais de recouvrement amiable restent à la charge du créancier selon l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution), l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 permet au syndicat de faire supporter certains frais au seul copropriétaire défaillant.
La notion restreinte de « frais nécessaires »
L’imputation privative directe sur le compte individuel du copropriétaire est strictement réservée aux « frais nécessaires » exposés pour le recouvrement d’une créance justifiée, et ce à compter de la mise en demeure.
Relèvent des frais nécessaires :
- La mise en demeure initiale et les relances postérieures : le coût de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que les frais d’envois recommandés effectués postérieurement à cette mise en demeure.
- Les frais d’hypothèque : les honoraires, droits d’enregistrement et débours liés à l’inscription de l’hypothèque légale du syndicat des copropriétaires.
- Les émoluments et actes de commissaire de justice : le coût des sommations de payer, notifications d’actes ou actes d’exécution légalement mis à la charge du débiteur.
Les exclusions formelles de l’imputation privative
Certaines dépenses sont régulièrement annulées par les tribunaux lorsqu’elles sont portées au débit du compte d’un copropriétaire :
- Les relances amiables antérieures : les lettres simples ou rappels envoyés avant l’envoi de la mise en demeure formelle restent des charges communes de gestion.
- Les honoraires de suivi de contentieux prélevés par le syndic : même si le contrat de syndic prévoit une tarification particulière pour la gestion administrative d’un dossier d’impayé, ces sommes ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1. Le recouvrement des charges est une mission d’administration courante. Ces honoraires particuliers demeurent une charge interne pour la copropriété et ne peuvent être imputés directement sur le compte individuel 450 du débiteur.
Procédure accélérée au fond (Article 19-2)
Pour lutter contre la mauvaise foi ou l’accumulation des retards, l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 offre un levier efficace. Lorsque la mise en demeure adressée au copropriétaire est restée infructueuse pendant un délai de trente jours, le syndic peut saisir le président du Tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond.
Ce recours entraîne la déchéance du terme : le syndicat peut demander le paiement immédiat des provisions impayées des exercices antérieurs approuvés, mais également la totalité des provisions du budget prévisionnel de l’exercice en cours non encore échues. La collectivité obtient ainsi rapidement un titre exécutoire couvrant l’ensemble de l’exercice budgétaire.
Distinguer l’Article 10-1, l’Article 700 du CPC et les dépens
Une confusion fréquente persiste entre les frais précontentieux de l’article 10-1 et les frais découlant d’une instance judiciaire :
- Les dépens (article 695 du Code de procédure civile) : ils incluent les frais d’actes de justice liés au procès (assignation, signification du jugement) et sont attribués par le juge à la partie perdante.
- Les frais d’avocat (article 700 du Code de procédure civile) : les honoraires d’avocat engagés pour la représentation en justice ne constituent pas des frais nécessaires directement imputables d’office au compte du débiteur. Ils relèvent exclusivement de l’appréciation du juge du fond au titre de l’article 700 du CPC.
Le magistrat fixe le montant de l’indemnité due par la partie perdante en équité. Refacter directement et de manière unilatérale les honoraires de son avocat sur le compte individuel du copropriétaire au titre de l’article 10-1 est une pratique illégale, sanctionnée comme un double recouvrement indu.
Synthèse des évolutions jurisprudentielles
La jurisprudence de la Cour de cassation est venue préciser l’étendue des pouvoirs des acteurs et les règles d’imputation financière.
Autonomie du syndic et opposabilité de la convention d’honoraires
Dans une décision rendue au visa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 (Cass. 3e civ., 12 février 2026, n° 24-16.429), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé trois principes déterminants :
- Absence d’autorisation préalable de l’Assemblée Générale : l’action en recouvrement des charges de copropriété entre dans le cadre des actes d’administration courante. Le syndic dispose du pouvoir propre de mandater un avocat et d’engager une action en justice sans délibération préalable des copropriétaire.
- Engagement du syndicat des copropriétaires : la convention d’honoraires signée par le syndic en sa qualité de représentant légal lie directement le syndicat des copropriétaires. Le syndicat est le seul cocontractant et débiteur final des honoraires vis-à-vis de l’avocat.
- Opposabilité au syndic successeur : le changement de gestionnaire (notamment lors du passage à un syndic bénévole) n’éteint pas les engagements souscrits. L’avocat est légitimé à réclamer le paiement de ses honoraires au syndicat représenté par le nouveau syndic en exercice. Ce dernier ne peut refuser le règlement au motif qu’il n’a pas signé la convention d’origine.
En outre, sur le plan de la procédure civile, la Cour rappelle au visa de l’article 122 du Code de procédure civile qu’un juge ne peut pas simultanément déclarer une demande irrecevable et la rejeter au fond, ces deux qualifications juridiques s’excluant mutuellement.
Répartition des charges communes et dispense du copropriétaire gagnant
Par un arrêt du 16 mars 2023 (Cass. 3e civ., n° 22-11.756), la Haute juridiction a rappelé les règles de contribution aux frais de procès :
- Répartition en charges communes (Article 10) : les frais de justice engagés par la copropriété constituent des charges d’administration communes, réparties entre tous les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes.
- Dispense de droit du copropriétaire victorieux (Article 10-1 alinéa 2) : le copropriétaire qui obtient gain de cause à l’issue d’une procédure l’opposant au syndicat est dispensé de toute participation aux frais de justice engagés par la copropriété pour ce litige. La dépense est ventilée exclusivement entre les autres membres du syndicat.
- Réserve d’équité : le juge conserve le pouvoir d’écarter cette dispense automatique en fonction des circonstances de l’espèce ou de la situation respective des parties.
Par ailleurs, la Cour a rappelé la stricte qualité pour agir du syndicat (Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 22-11.430) : le syndicat des copropriétaires a pour objet la défense des intérêts collectifs et la conservation de l’immeuble. Il ne peut pas solliciter l’indemnisation de préjudices subis exclusivement sur les parties privatives d’un lot, chaque copropriétaire devant agir individuellement pour son propre dommage.
Frais rejetés par le tribunal et responsabilité du syndic
Lorsque le tribunal rejette la demande du syndicat visant à faire condamner le copropriétaire au remboursement des frais de recouvrement, ces sommes restent définitivement à la charge de la collectivité sous forme de charges communes (Cass. 3e civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.465).
Pour que le syndicat puisse se retourner contre son syndic et exiger la prise en charge personnelle de ces sommes, il doit apporter la preuve d’une faute de gestion caractérisée. Une telle faute est reconnue lorsque le syndic a engagé des poursuites inutiles ou abusives alors qu’un échéancier amiable était respecté, ou en cas d’erreur manifeste dans la tenue du compte du débiteur.
Bonnes pratiques pour la gestion des impayés
Pour préserver la trésorerie de la copropriété tout en évitant l’invalidation des frais engagés, syndics professionnels, bénévoles et conseils syndicaux doivent appliquer une rigueur constante.
Constitution et archivage du dossier de preuve
Devant le juge judiciaire ou le président du tribunal statuant en procédure accélérée au fond, la créance doit être démontrée élément par élément. Il convient de regrouper systématiquement dans le dossier contentieux :
- L’état descriptif de division et le règlement de copropriété publiés.
- Les procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les comptes, votant les budgets prévisionnels et donnant quitus.
- L’ensemble des appels de fonds, décomptes individuels et relevés de compte de la classe 4.
- La mise en demeure initiale avec son accusé de réception et les copies des relances postérieures.
- Les factures détaillées émises par l’avocat et le commissaire de justice.
Transparence et obligation d’information
Même si le syndic bénéficie d’une autonomie d’action pour le recouvrement des charges, l’article 55 du décret du 17 mars 1967 lui impose de rendre compte des procédures engagées lors de la plus proche assemblée générale annuelle. Une information régulière transmise au conseil syndical garantit un suivi concerté des dossiers sensibles.
Synthèse comparative des règles d’imputation des frais
| Type de frais engagé | Imputation par défaut | Base légale ou jurisprudentielle | Conditions de validation juridique |
| Mise en demeure & relances postérieures | Copropriétaire débiteur (Compte 450) | Article 10-1 al. 1, Loi du 10 juillet 1965 | Dépenses nécessaires exposées strictement après la mise en demeure initiale. |
| Relances amiables antérieures | Syndicat des copropriétaires (Charges communes) | Article 10-1, Loi du 10 juillet 1965 | Lettres simples antérieures à la mise en demeure exclues de l’imputation privative. |
| Honoraires de suivi du syndic | Syndicat des copropriétaires (Charges communes) | Jurisprudence constante (ex. CA Paris) | Mission d’administration courante. Interdiction de refacturer au débiteur. |
| Frais d’avocat (Procédure judiciaire) | Syndicat des copropriétaires (Charges communes) | Article 700 CPC / Cass. 3e civ., 12 fév. 2026 | Montant fixé en équité par le juge. Convention d’honoraires opposable au SDC. |
| Frais en cas de victoire du copropriétaire | Ventilés sur les autres copropriétaires | Article 10-1 al. 2 / Cass. 3e civ., 16 mars 2023 | Prétention du copropriétaire jugée bien fondée (sauf décision contraire du juge). |
| Frais de recouvrement rejetés par le juge | Syndicat des copropriétaires (Charges communes) | Cass. 3e civ., 9 juillet 2020 | Sommes non recouvrées restant à la charge du SDC, sauf faute de gestion du syndic. |
Foire aux questions sur les frais d’avocat et de contentieux
Le syndic peut-il imputer directement les honoraires d’avocat sur le compte du copropriétaire débiteur ?
Non, le syndic ne peut pas imputer directement les honoraires d’avocat sur le compte individuel du copropriétaire au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Les honoraires d’avocat liés à une instance judiciaire ne constituent pas des frais précontentieux automatisés. Ils sont soumis à l’appréciation du juge sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’imputation d’office par le syndic constitue une pratique irrégulière.
Qui doit payer l’avocat si le syndic change en cours de procédure ?
Le syndicat des copropriétaires demeure le seul cocontractant engagé par la convention d’honoraires signée par son représentant légal. Le changement de syndic (passage à un syndic bénévole ou choix d’un autre cabinet) ne met pas fin à cette obligation. Le nouveau syndic en exercice a l’obligation de régler les factures de l’avocat pour le compte de la copropriété.
Un copropriétaire qui gagne son procès contre la copropriété paie-t-il une part des frais d’avocat du syndicat ?
Non, en vertu de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire dont la demande est jugée bien fondée par le tribunal est dispensé de toute participation aux frais de justice engagés par le syndicat des copropriétaires. La charge financière globale du procès est alors répartie exclusivement entre les autres copropriétaires de l’immeuble.
Qu’est-ce que la procédure accélérée au fond de l’article 19-2 ?
Il s’agit d’une procédure judiciaire rapide permettant au syndic, après une mise en demeure restée infructueuse pendant 30 jours, de demander au président du Tribunal judiciaire la condamnation du débiteur au paiement des charges impayées ainsi que de la totalité des provisions du budget prévisionnel de l’exercice en cours non encore échues (déchéance du terme).
Sources et références
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
- Article 10 (Répartition des charges communes)
- Article 10-1 (Imputation privative des frais nécessaires)
- Article 18 (Missions et pouvoirs du syndic)
- Article 19-2 (Procédure accélérée au fond pour impayés)
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
- Article 55 (Action en justice du syndic et information de l’AG)
- Décret du 14 mars 2005 relatif aux règles comptables des syndicats de copropriétaires
- Jurisprudence de la Cour de cassation (3e chambre civile) :
- Arrêt du 12 février 2026 (n° 24-16.429) : Autonomie du syndic, convention d’honoraires et irrecevabilité.
- Arrêt du 16 mars 2023 (n° 22-11.756) : Dispense de frais pour le copropriétaire victorieux.
- Arrêt du 9 juillet 2020 (n° 19-17.465) : Frais de recouvrement rejetés et responsabilité du syndic.
