La valorisation du patrimoine immobilier s’accompagne très souvent d’aménagements structurels importants au sein des copropriétés. Qu’il s’agisse de la reconversion d’un local commercial en rez-de-chaussée en logement, de l’aménagement de combles ou d’un grenier en appartement duplex, ou encore de la division d’une grande surface privative en plusieurs logements indépendants, ces travaux modifient en profondeur l’équilibre initial de l’immeuble.
Chaque lot de copropriété associe de manière indissociable une partie privative et une quote-part de parties communes exprimée en tantièmes ou millièmes. Lorsqu’un local subit une transformation physique ou un changement d’affectation, la grille d’origine fixée dans l’État Descriptif de Division (EDD) et le Règlement de Copropriété (RCD) ne correspond plus à la réalité. Pour éviter les contestations ultérieures et garantir une répartition équitable des charges, une réévaluation technique et juridique s’impose. Ce guide détaillé décrypte le cadre légal, les règles de vote en assemblée générale, le rôle du géomètre-expert et du notaire, ainsi que les recours judiciaires applicables en 2026.
1. Cadre légal et impact juridique de la transformation d’un lot
Conditions d’affectation et liberté du copropriétaire
En principe, la propriété immobilière garantit une grande liberté. L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue. Dans le cadre d’un immeuble collectif, l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 confirme que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes, sous réserve de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Pour qu’un copropriétaire puisse valablement transformer l’usage ou la consistance de son lot, trois conditions cumulatives doivent impérativement être respectées :
- Le respect de la destination de l’immeuble : La nouvelle affectation du lot doit être strictement compatible avec le haut standing ou l’usage général du bâtiment défini par le règlement de copropriété. Par exemple, l’installation d’un commerce bruyant ou d’une activité de restauration dans une copropriété soumise à une clause d’« habitation bourgeoise exclusive » est formellement interdite.
- Le respect des droits des autres copropriétaires : L’aménagement ou la nouvelle activité ne doit causer aucun trouble anormal de voisinage. Cela implique l’absence de nuisances sonores, olfactives ou visuelles excessives, mais aussi le maintien de la sécurité et de la tranquillité de l’immeuble.
- Le respect des normes de salubrité et de division : Le Code de la construction et de l’habitation (article L. 126-17) interdit la création de locaux d’habitation d’une superficie inférieure à 14 m² ou d’un volume inférieur à 33 m³, ainsi que de logements dépourvus d’équipements sanitaires de base ou d’accès à l’eau potable.
⚠️ Précision jurisprudentielle : La Cour de cassation apporte une nuance essentielle concernant les opérations de régularisation. L’interdiction d’urbanisme visant la création de logements de trop faible superficie ne s’applique pas lorsque la division ou la transformation a pour seul objet la régularisation juridique et comptable de volumes privatifs préexistants (tels que d’anciennes chambres de service ou des débarras) afin de les individualiser au sein de la copropriété (Cass. 3e civ., 3 juin 2021, n° 20-16.777).
Incidences sur la valeur relative et l’usage des parties communes
L’article 5 de la loi du 10 juillet 1965 pose la règle fondamentale selon laquelle la quote-part de parties communes de chaque lot est proportionnelle à sa valeur relative par rapport à l’ensemble des parties privatives de l’immeuble. Cette valeur relative se détermine en fonction de la consistance, de la superficie utile, de la situation et de l’agrément du lot lors de l’établissement de la copropriété.
Lorsque la consistance d’un lot augmente — par exemple lors de l’aménagement de combles créant une surface habitable supplémentaire ou lors de la construction d’une mezzanine —, sa valeur relative augmente. La grille générale des tantièmes de propriété n’est plus en adéquation avec la réalité physique des lieux (Cass. 3e civ., 28 janv. 2016, n° 14-26.921).
De plus, le changement de destination d’un lot modifie directement l’usage des parties communes et la sollicitation des équipements collectifs :
- Conversion d’un appartement en cabinet médical ou commerce : Ce changement engendre un flux important de visiteurs extérieurs. Il accélère l’usure des escaliers, sollicite davantage l’ascenseur, la minuterie du hall d’entrée et le système d’interphonie.
- Conversion d’un local commercial en logement : À l’inverse, cette transformation supprime les passages de la clientèle extérieure et réduit l’utilisation des espaces d’accueil ou des cours communes pour les livraisons.
Les deux catégories légales de charges (Article 10 de la loi de 1965)
Pour comprendre l’impact d’une transformation sur les finances syndicales, il convient de distinguer les deux catégories de charges fixées par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, dont les critères sont d’ordre public :
| Type de charge | Critère légal d’attribution et mode de calcul | Impact du changement d’usage ou de consistance |
| Charges relatives aux services collectifs et équipements communs (Art. 10, al. 1) | Réparties selon le critère de l’utilité objective potentielle que l’équipement présente pour le lot. L’usage effectif du copropriétaire importe peu (un occupant du 3e étage paye l’ascenseur même s’il prend l’escalier). | Une modification d’usage (ex. transformation d’un grenier en logement au dernier étage) crée une utilité nouvelle pour l’ascenseur et justifie un réajustement spécifique de cette clé de charges. |
| Charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration (Art. 10, al. 2) | Réparties obligatoirement au prorata de la valeur relative des lots (tantièmes généraux de copropriété établis selon l’article 5). | Si la superficie ou la consistance du lot augmente, sa valeur relative change, nécessitant théoriquement un recalcul de la quote-part générale de copropriété. |
2. Procédure de vote en assemblée générale (AG) et règles de majorité
Le principe de l’unanimité et ses exceptions légales
La révision des tantièmes touche au droit de propriété indivis de chaque membre du syndicat. L’article 11, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 fixe un principe strict : l’assemblée générale ne peut pas, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification de sa quote-part de parties communes ou de sa clé de charges. Une refonte globale et conventionnelle de la grille des tantièmes généraux requiert par principe l’unanimité de l’ensemble des copropriétaires composant le syndicat.
Toutefois, pour éviter tout blocage abusif lors de travaux ou de transformations légitimes, le législateur a prévu plusieurs dérogations majeures permettant d’adapter les grilles de charges à des majorités assouplies :
- Changement d’usage d’une partie privative (Article 25, e) : Lorsque la modification de la répartition des charges de services collectifs ou d’équipements communs (article 10, alinéa 1) est rendue nécessaire par le changement d’usage d’un ou plusieurs lots, la décision est votée à la majorité absolue de l’article 25 (majorité des voix de tous les copropriétaires du syndicat). Cette résolution ajuste la clé de charges spécifique de l’équipement concerné (ex. charges d’ascenseur) sans modifier la grille des tantièmes généraux de propriété.
- Division de lot (Article 11, alinéa 2) : Lorsqu’un copropriétaire divise son lot pour en créer plusieurs, la reventilation des tantièmes généraux et des charges entre les nouveaux sous-lots est adoptée à la majorité absolue de l’article 25. L’assemblée générale ne modifie pas les charges des autres copropriétaires de l’immeuble : elle s’assure simplement que la somme des millièmes attribués aux nouveaux sous-lots réarrangés est rigoureusement égale au total des millièmes du lot d’origine.
- Mise en conformité et travaux d’amélioration : Lorsque la modification des clés de charges découle de travaux d’amélioration ou d’une mise en conformité du règlement votée par l’assemblée, les ajustements de grilles s’adoptent selon les majorités applicables à ces opérations (majorité simple de l’article 24 ou majorité absolue de l’article 25).
[Changement de destination ou division d'un lot]
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[Notification au syndic par LRAR]
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[Inclusion à l'ordre du jour + Annexes techniques]
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[Vote en AG à la majorité de l'Article 25]
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[Délai de contestation de 2 mois - Art. 42]
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[Signature de l'acte notarié + Publicité Foncière]
Modalités pratiques de saisine et déroulement de l’AG
Le copropriétaire qui envisage de transformer ou de fractionner son lot doit suivre une procédure rigoureuse pour saisir le syndicat des copropriétaires :
- Notification formelle au syndic : Le copropriétaire transmet sa demande au syndic de copropriété par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). Cette démarche doit intervenir au moins deux mois avant la date d’envoi des convocations de la prochaine assemblée générale annuelle.
- Constitution du dossier technique : La demande doit obligatoirement s’accompagner du projet de modificatif de l’État Descriptif de Division (EDD), du projet de répartition des tantièmes rédigé par un professionnel qualified, ainsi que des plans cotés avant et après travaux.
- Inscription à l’ordre du jour : Le syndic rédige les projets de résolutions. Si les travaux affectent l’aspect extérieur de l’immeuble ou des parties communes (ex. percement d’un mur porteur pour créer un accès), une première résolution portant sur l’autorisation des travaux doit être soumise au vote, suivie de la résolution portant sur la révision des tantièmes et l’approbation de l’acte modificatif.
- Notification du procès-verbal et délai d’opposition : Une fois la décision votée à la majorité requise, le syndic notifie le procès-verbal de l’assemblée générale à l’ensemble des copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai d’un mois. Ces derniers disposent d’un délai préfix de deux mois à compter de la réception de cette notification pour contester la délibération devant le tribunal judiciaire (Article 42, alinéa 2).
3. Le duo clé : rôles du géomètre-expert et du notaire
Le géomètre-expert : calculs des millièmes et plans fonciers
Le géomètre-expert inscrit à l’Ordre est l’intervenant technique exclusif en matière de mesurage, de calcul des quotes-parts et d’établissement des documents fonciers.
Sur le plan cartographique et juridique, la compétence du géomètre-expert repose sur le « Principe de La Rochelle », affirmé lors du 41e congrès de la profession en 2012 par le conseiller d’État Daniel Labetoulle. Selon ce principe, l’établissement et la modification d’un état descriptif de division, dès lors qu’ils s’accompagnent de plans dressés au vu de mesures précises délimitant les droits fonciers, relèvent de la compétence exclusive du géomètre-expert.
La Cour de cassation a consacré la portée normative de ce monopole (Cass. 1ère civ., 29 juin 2022, n° 20-18.136), jugeant que tout plan annexé aux actes de copropriété visant à délimiter les droits privatifs ou communs des copropriétaires doit obligatoirement être dressé par un géomètre-expert inscrit au tableau de l’Ordre.
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| RÔLES ET MISSIONS RESPECTIVES |
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| GÉOMÈTRE-EXPERT | NOTAIRE |
| - Mesurage et métrage des surfaces | - Rédaction de |
| - Calcul des pondérations et tantièmes | l'acte authentique|
| - Établissement du modificatif EDD/RCD | - Publication au |
| - Création des plans fonciers annexés | fichier immobilier|
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Par ailleurs, dans le cadre de la création de parties communes spéciales ou de droits de jouissance exclusive — dont le régime a été clarifié par la loi ELAN du 23 novembre 2018 et la loi 3DS du 21 février 2022 —, l’article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965 impose que toute partie commune spéciale mentionnée au règlement soit assortie de la définition des charges spéciales correspondantes. Le géomètre-expert est le professionnel qualifié pour élaborer les grilles de reventilation relatives à ces espaces spécifiques.
Le notaire : modification de l’EDD/RCD et publicité foncière
Après le vote favorable de l’assemblée générale et l’expiration du délai de recours de deux mois prévu à l’article 42, le notaire rédige l’acte authentique modificatif du Règlement de Copropriété et de l’État Descriptif de Division.
Pour que la nouvelle grille de charges soit pleinement opposable aux tiers et aux futurs acquéreurs de lots, l’article 13 de la loi du 10 juillet 1965 impose la publication de cet acte modificatif au Service de la Publicité Foncière (anciennement Conservation des hypothèques). En l’absence de publication, le syndic n’est pas en droit d’exiger le paiement des charges sur la base de la nouvelle grille à l’encontre d’un nouvel arrivant dans l’immeuble.
💡 L’exception d’adhésion conventionnelle : L’article 4 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 prévoit une exception importante. Si l’acte modificatif est en cours de publication mais n’a pas encore été formalisé au fichier immobilier, la nouvelle répartition des charges devient immédiatement opposable à l’acquéreur d’un lot dès lors que l’acte authentique de vente contient une clause d’adhésion expresse par laquelle l’acquéreur reconnaît avoir pris connaissance du modificatif adopté et s’engage formellement à en respecter les nouvelles grilles.
Répartition financière et honoraires
L’ensemble des frais générés par la révision des tantièmes et la transformation du lot est à la charge exclusive du copropriétaire demandeur. Le syndicat des copropriétaires n’a pas à supporter les conséquences financières d’un projet individuel.
Ces frais comprennent :
- Les honoraires du géomètre-expert pour le relevé, le calcul et le modificatif de l’EDD (généralement entre 1 500 € et 4 000 € selon la complexité) ;
- Les honoraires du notaire pour la rédaction du modificatif d’acte et l’immatriculation du dossier ;
- Les frais de publicité foncière et droits de timbre (estimés entre 1 500 € et 3 000 €).
Au total, l’enveloppe budgétaire globale se situe habituellement entre 3 000 € et 10 000 €.
4. Panorama jurisprudentiel récent
L’application des règles relatives à la transformation des lots privatifs et à l’ajustement de leurs grilles financières a donné lieu à des décisions judiciaires majeures clarifiant les droits des copropriétaires et les pouvoirs des assemblées générales.
Liberté de division et limites fixées par l’AG
- Liberté de principe sans autorisation préalable : Le Tribunal judiciaire de Paris a rappelé qu’un copropriétaire n’a pas besoin d’obtenir une autorisation préalable de l’assemblée générale pour procéder à la division matérielle de son lot privatif, dès lors que les travaux ne touchent pas aux parties communes. Est déclarée nulle et non écrite la clause d’un état descriptif de division prétendant figer ou limiter le nombre maximum de lots au sein de l’immeuble (TJ Paris, 11 avril 2025, n° 21/03935).
- Opposition possible en présence d’une clause de destination : Toutefois, la Cour de cassation précise que l’assemblée générale peut s’opposer à une division de lot si une délibération antérieure, devenue définitive et justifiée par la sauvegarde de la destination de l’immeuble, interdit expressément la création de nouvelles unités d’habitation pour éviter la suroccupation (Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 23-19.885).
Indissociabilité des composantes du lot privatif
- Obligation d’attribuer des millièmes : Le statut de la copropriété interdit de créer un lot privatif virtuel ou « coquille vide ». Tout lot doit comporter obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes générales ou spéciales. La création ou le fractionnement d’un lot sans attribution explicite d’une quote-part de millièmes est frappé de nullité absolue (TJ Nice, 20 février 2026, n° 24/02481).
Opposabilité des grilles et facturation des charges
- Interdiction des répartitions « de fait » : Le syndic ne peut en aucun cas établir ses appels de fonds sur la base d’une reventilation informelle issue d’une simple attestation notariée ou d’un accord amiable non publié. Tant que le modificatif de l’EDD n’a pas fait l’objet d’un vote formel et d’une publication foncière, l’ancienne grille s’impose légalement au syndic (TJ Nice, 7 mars 2025, n° 23/02241).
- Indépendance du transfert de propriété et du vote d’AG : L’opposabilité de la vente d’une fraction de lot divisé intervient dès la notification formelle du transfert de propriété au syndic. Elle ne dépend pas du vote ultérieur par l’assemblée générale de la nouvelle reventilation des charges (Cass. 3e civ., 7 février 2019, n° 17-31.101).
Correction des grilles illégales par le syndicat
- Purge conventionnelle des clauses contraires à la loi : L’assemblée générale a le pouvoir de constater elle-même le caractère non écrit d’une grille de charges contraire à l’article 10 de la loi de 1965 et de voter l’adoption d’une nouvelle grille conforme à la majorité simple de l’article 24, sans qu’il soit impératif de saisir le juge au préalable (Cass. 3e civ., 10 septembre 2020, n° 19-17.045).
5. Recours juridiques et contentieux : refus d’AG ou clause illégale
Lorsque la répartition des charges d’une copropriété est viciée ou qu’une assemblée générale refuse arbitrairement d’approuver un réajustement rendu nécessaire par une transformation régulière, les copropriétaires disposent de voies d’action judiciaires devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble.
Comparaison des actions judiciaires (Articles 12 et 43)
| Critères de comparaison | Action en révision judiciaire (Art. 12) | Action pour clause réputée non écrite (Art. 43) |
| Objet de l’action | Correction d’une erreur d’évaluation ou de calcul des tantièmes créant un déséquilibre entre les lots. | Sanction d’une clause du RCD rédigée en violation directe des règles d’ordre public de l’article 10. |
| Condition de fond | Preuve d’une lésion de plus de 25 % (sur-chargement du lot ou sous-chargement d’un autre lot de plus d’un quart). | Violation flagrante des critères légaux (ex. répartition des frais d’ascenseur par parts égales sans distinction d’étage). |
| Prescription / Délais | 5 ans à compter de la publication du RCD, ou 2 ans à compter de la 1re mutation du lot à titre onéreux. | Imprescriptible (l’action peut être engagée à tout moment par tout copropriétaire ou le syndic). |
| Délai de 2 mois (Art. 42) | S’applique aux résolutions d’AG approuvant les comptes ou les grilles. | Inapplicable : une clause illégale ne peut pas se consolider par l’expiration du délai de contestation d’AG. |
| Prise d’effet du jugement | Prospective (pour l’avenir uniquement) : au jour où la décision de justice devient définitive. | 1er jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision devient définitive (Ord. 30 oct. 2019). |
L’action en révision judiciaire pour lésion (Article 12)
L’action en révision vise à rectifier une grille dont la structure est apparemment conforme, mais dont le calcul initial comporte une erreur matérielle ou une appréciation erronée de la valeur relative d’un lot.
Pour aboutir, l’action exige de démontrer que le lot concerné subit une lésion supérieure à 25 % de sa quote-part théorique. Si le tribunal constate cette erreur, il procède lui-même au nouveau calcul des tantièmes. La révision prononcée par le juge n’a aucun effet rétroactif : elle ne s’applique que pour l’avenir à compter du jour où le jugement acquiert un caractère définitif, excluant tout recalcul des comptes des années antérieures.
L’action pour clause réputée non écrite (Article 43)
L’action fondée sur l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 permet d’éliminer du règlement de copropriété toute disposition contraire aux textes d’ordre public. C’est le cas par exemple d’une clause exonérant un promoteur de payer des charges sur ses lots invendus, ou d’une clé de charges répartissant les frais de réfection de la toiture uniquement entre les habitants du dernier étage.
Cette action est imprescriptible. Lorsque le tribunal judiciaire déclare la clause non écrite, il établit une nouvelle grille conforme. En vertu de l’ordonnance du 30 octobre 2019, la nouvelle clé de répartition prend effet au premier jour de l’exercice comptable qui suit le jour où la décision de justice est devenue définitive.
Les recours face à un refus abusif de l’assemblée générale
Si l’assemblée générale rejette sans motif valable la répartition des charges présentée par un copropriétaire ayant régulièrement transformé son lot, ce dernier dispose de trois leviers d’action :
- Contestation du procès-verbal d’AG (Article 42) : Saisir le tribunal judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal pour demander l’annulation de la résolution de rejet au motif qu’elle constitue un abus de majorité.
- Saisine du juge au fond : Demander au juge de désigner un expert judiciaire (géomètre) pour qu’il procède au calcul des tantièmes et d’ordonner la modification judiciaire du règlement de copropriété aux frais de la copropriété fautive.
- Sommation du syndic : Mettre en demeure le syndic d’exécuter les décisions régulièrement votées. Il convient de rappeler que le syndic ne possède aucun pouvoir personnel pour modifier de son propre chef une grille de charges sans un vote formel d’AG ou un jugement définitif.
6. Synthèse et check-list pratique 2026
Pour mener à bien la révision des tantièmes à la suite de la transformation ou de la division d’un lot privatif, suivez cette feuille de route chronologique :
- [ ] Étape 1 : Audit préalable et faisabilité juridique
Consultez le règlement de copropriété pour vérifier la destination de l’immeuble. Assurez-vous que l’activité ou le logement envisagé ne contrevient pas à une clause d’habitation bourgeoise et respecte les normes d’urbanisme (surface minimale de 14 m² et 33 m³ pour un logement). - [ ] Étape 2 : Expertise technique par un géomètre-expert
Mandatez un géomètre-expert inscrit à l’Ordre pour effectuer le relevé précis des surfaces, dresser les plans fonciers et rédiger le projet de modificatif de l’État Descriptif de Division (EDD) intégrant les nouvelles grilles de tantièmes. - [ ] Étape 3 : Saisine formelle du syndic de copropriété
Adressez votre dossier technique complet au syndic par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) au moins deux mois avant la date prévue pour la convocation de l’assemblée générale annuelle, en demandant l’inscription des résolutions à l’ordre du jour. - [ ] Étape 4 : Vote des résolutions en Assemblée Générale
Obtenez le vote favorable de l’assemblée générale selon la majorité requise (majorité absolue de l’article 25 pour un changement d’usage ou une reventilation après division ; majorité simple de l’article 24 pour une mise en conformité). - [ ] Étape 5 : Authentification notariée et publicité foncière
Une fois le délai de contestation de deux mois (article 42) expiré sans recours, faites signer le modificatif d’acte par le notaire. Veillez à ce qu’il procède à son enregistrement au Service de la Publicité Foncière afin d’assurer son opposabilité complète aux tiers.
Questions fréquentes sur la révision des tantièmes
Qui doit payer les frais de révision des tantièmes après la transformation d’un lot ?
L’intégralité des frais techniques, juridiques et administratifs est à la charge exclusive du copropriétaire qui réalise la transformation ou la division de son lot. Ces dépenses incluent les honoraires du géomètre-expert, les émoluments du notaire, ainsi que les taxes et droits d’enregistrement liés à la publication de l’acte modificatif au Service de la Publicité Foncière. Le syndicat des copropriétaires n’a pas à supporter financièrement les modifications sollicitées dans un intérêt privé.
Quelle est la majorité requise en AG pour modifier la répartition des charges après un changement d’usage ?
La modification de la répartition des charges d’équipements communs ou de services collectifs rendue nécessaire par un changement d’usage s’adopte à la majorité absolue de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 (majorité des voix de tous les copropriétaires de l’immeuble). S’il s’agit d’une simple reventilation de tantièmes entre plusieurs sous-lots créés lors d’une division, la décision relève également de la majorité absolue de l’article 25, à condition que le total des millièmes du lot d’origine reste inchangé.
Peut-on modifier les tantièmes d’un lot sans passer par une assemblée générale ?
Non. Toute modification formelle de l’État Descriptif de Division (EDD) ou du Règlement de Copropriété (RCD) exige obligatoirement une délibération de l’assemblée générale ou, en cas de litige, une décision de justice définitive. Un syndic ne peut pas modifier unilatéralement une grille de charges sur la base d’une simple attestation notariée ou d’un accord amical entre copropriétaires. Seul un acte modificatif voté puis publié au fichier immobilier rend la nouvelle répartition opposable au syndicat.
Quel est le délai pour contester la répartition des tantièmes en copropriété ?
Le délai dépend de la nature du recours. L’action en révision judiciaire pour erreur ou lésion de plus de 25 % (article 12 de la loi de 1965) doit être engagée dans un délai de 5 ans à compter de la publication du règlement au fichier immobilier, ou de 2 ans à compter de la première vente du lot intervenue depuis cette publication. En revanche, l’action visant une clause illégale contraire à la loi (article 43) est imprescriptible et peut être engagée à tout moment.
Sources et références
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (Articles 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25, 42 et 43) — Legifrance
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 (Articles 4 et 11) — Legifrance
- Code de la construction et de l’habitation (Article L. 126-17 relatif aux normes de superficie et de salubrité) — Legifrance
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 3 juin 2021, n° 20-16.777 (Régularisation juridique de volumes préexistants et seuils de superficie) — Cour de cassation
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 juin 2022, n° 20-18.136 (Monopole du géomètre-expert pour les plans fonciers de copropriété) — Cour de cassation
- Service-Public.fr : Gestion et vote des charges de copropriété — Service-Public.fr
