Copropriété sans syndic : risques, jurisprudence 2026 et guide de régularisation

L’administration des immeubles bâtis soumis au statut de la copropriété repose sur un équilibre institutionnel strict au sein duquel la continuité de la représentation légale constitue le garant fondamental de la sauvegarde du patrimoine immobilier. Trop souvent, la vacance de syndic est perçue par les copropriétaires comme une parenthèse de gestion indolore ou comme une opportunité d’économie temporaire sur les charges d’administration courante. Il s’agit en réalité d’une anomalie juridique majeure qui fragilise immédiatement l’édifice normatif de l’immeuble, frappe de paralysie son fonctionnement financier et entraîne une dépréciation directe de la valeur patrimoniale des lots privatifs.

En France, plus de 15 % des petites copropriétés se trouveraient en situation de vacance de fait ou de non-immatriculation. Face aux évolutions réglementaires et jurisprudentielles récentes, régulariser une copropriété sans syndic est devenu une urgence absolue pour protéger le patrimoine des propriétaires.

Cadre légal et principe d’obligation universelle de syndic

Le principe de gestion obligatoire est ancré au cœur du socle législatif français. L’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose expressément que tout syndicat de copropriétaires doit être représenté par un syndic chargé d’assurer sa gestion administrative, comptable, financière et technique. Le législateur ne prévoit aucune exemption à ce principe universel et d’ordre public :

  • Échelle de l’immeuble : L’obligation s’impose avec la même rigueur impérative aux ensembles immobiliers d’envergure qu’aux petites copropriétés, notamment celles comprenant moins de 5 lots ou dont le budget prévisionnel annuel moyen est inférieur à 15 000 euros.
  • Typologie juridique : Les copropriétés réduites à deux lots ainsi que les copropriétés horizontales (pavillonnaires) restent soumises sans dérogation à l’obligation d’avoir un représentant légal en exercice.

Une distinction juridique fondamentale doit être établie entre la « carence de fait » — situation transitoire subie à la suite d’une démission, du décès du gestionnaire, de l’expiration du mandat ou d’une annulation judiciaire — et l’obligation légale permanente de représentation. Si la carence de fait traduit une vacance opérationnelle de l’exécutif, elle ne suspend aucunement la personnalité morale du syndicat ni l’exigibilité des normes réglementaires qui lui incombent.

Analyse d’impact : les 4 risques majeurs de la carence de syndic

La disparition ou l’absence de l’organe exécutif prive de manière immédiate le syndicat des copropriétaires de sa capacité juridique et opérationnelle. Cette vacance provoque une montée en puissance de quatre catégories de risques majeurs dont la gravité s’accroît de façon exponentielle avec le temps.

1. Le risque juridique et administratif

Privé de syndic, le syndicat des copropriétaires subit une incapacité d’exercice absolue sur le plan judiciaire. Faute de représentant légal régulièrement désigné, le syndicat ne peut plus agir en justice, ce qui entraîne l’impossibilité totale d’engager des procédures d’injonction de payer ou des actions au fond pour le recouvrement des charges dues par les copropriétaires défaillants. Corrélativement, si la copropriété est assignée par un tiers, un fournisseur ou un voisin, elle se trouve dans l’impossibilité de se défendre valablement, s’exposant à des jugements par défaut dommageables.

Sur le plan administratif, la vacance bloque l’exécution des obligations normatives relatives à la transition énergétique et au suivi technique (Projet de Plan Pluriannuel de Travaux – PPPT, Diagnostic de Performance Énergétique – DPE collectif). En outre, le défaut d’immatriculation ou de mise à jour sur le Registre national des copropriétés tenu par l’ANAH expose la copropriété à une sanction financière spécifique de 20 € par lot et par semaine de retard, appliquée d’office jusqu’à la régularisation complète du dossier.

2. Le risque financier et la paralysie des transactions immobilières

Sur le plan bancaire et financier, l’absence de représentant légal habilité entraîne le blocage immédiat du compte séparé de la copropriété par l’établissement bancaire. Le syndicat ne peut plus émettre de nouveaux appels de fonds (charges courantes ou travaux), ce qui assèche instantanément sa trésorerie et interdit le paiement des fournitures essentielles (eau, électricité des parties communes, entretien des équipements).

Parallèlement, la carence de syndic paralyse les mutations immobilières. Lors de la vente d’un lot privatif, la loi impose au notaire de notifier à l’acquéreur un ensemble de documents institutionnels (fiche synthétique, état daté, certificat de l’article 20 attestant que le vendeur est libre de toute obligation financière envers le syndicat) afin de purger le délai légal de rétractation de 10 jours et d’autoriser la libération du prix de vente. Seul un syndic en exercice possédant la capacité légale de délivrer l’état daté et le certificat de l’article 20, la transaction se trouve bloquée.

Pour surmonter partiellement cette impasse, deux mécanismes palliatifs existent :

  • L’immatriculation par le notaire : Le notaire instrumentaire peut procéder lui-même à l’immatriculation initiale de la copropriété sur le portail de l’ANAH afin d’obtenir la fiche synthétique nécessaire à la purge du délai de rétractation.
  • La clause suspensive : L’avant-contrat de vente (compromis) peut intégrer une condition suspensive subordonnant la réitération de l’acte authentique à la désignation régulière d’un syndic par l’assemblée générale.

3. Le risque opérationnel et la gestion des travaux d’urgence

Sur le plan technique, la carence de syndic empêche le renouvellement des contrats d’entretien venus à échéance (ascenseurs, porte de garage, sécurité incendie) et bloque la signature de nouveaux engagements. Face au non-paiement de leurs prestations, les prestataires finissent par suspendre leurs interventions.

S’agissant des travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble (rupture de canalisation principale, chute d’éléments de structure ou de façade, panne de chauffage central en période hivernale), l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 37 du décret du 17 mars 1967 habilitent normalement le syndic à commander de sa propre initiative les interventions indispensables, à appeler une provision maximale d’un tiers du devis estimatif après avis du conseil syndical et à convoquer immédiatement une assemblée générale de ratification. En l’absence de syndic en exercice, cet outil de sauvegarde s’effondre, interdisant toute commande au nom du syndicat.

Dans les cas de danger grave et imminent (inondation massive active, risque d’effondrement), la jurisprudence admet à titre exceptionnel qu’un copropriétaire individuel puisse commander lui-même les travaux de sauvegarde strictement nécessaires pour stopper le péril. Ce copropriétaire devra conserver l’ensemble des factures et solliciter un remboursement rétroactif auprès de l’assemblée générale une fois le syndic désigné.

4. Le risque assurantiel et la responsabilité collective

Conformément à l’article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a l’obligation de souscrire une assurance couvrant sa Responsabilité Civile (RC) envers les tiers et les occupants, garantie généralement incluse dans le contrat Multirisque Immeuble (MRI).

En situation de carence :

  • Révocation des garanties : À défaut de gestionnaire pour régler les cotisations à leur échéance, l’assureur peut suspendre les garanties puis résilier la police d’assurance pour défaut de paiement.
  • Refus de prise en charge des sinistres : En cas d’événement dommageable trouvant son origine dans les parties communes (chute d’une tuile sur un passant, dégât des eaux généralisé), l’absence d’organe habilité à déclarer le sinistre dans les délais légaux autorise l’assureur à opposer un refus de garantie ou un retard d’indemnisation.
  • Responsabilité financière personnelle : En l’absence de couverture assurantielle valide, la responsabilité civile du syndicat est engagée sur le patrimoine propre des copropriétaires. Chaque copropriétaire devient personnellement et indéfiniment responsable des dommages causés aux tiers, au prorata de ses tantièmes de copropriété. La souscription d’une assurance individuelle par un copropriétaire (assurance PNO ou occupancy) ne couvre que la partie privative et ne peut en aucun cas se substituer à la police collective du syndicat.
Catégorie de risqueCause opérationnelle ou juridiqueImpact concret pour les copropriétaires
Risque juridique & administratifIncapacité d’ester en justice et défaut d’immatriculation au registre national ANAH.Amende de 20 €/lot/semaine ; impossibilité d’agir contre les impayés ou de se défendre face aux tiers.
Risque financier & transactionnelBlocage des comptes bancaires et impossibilité d’émettre l’état daté et le certificat art. 20.Paralysie des ventes immobilières (purge du délai de 10 jours bloquée) ; prix retenu chez le notaire.
Risque opérationnelAbsence d’organe exécutif pour appliquer les articles 18 (loi 1965) et 37 (décret 1967).Interruption des prestations de maintenance ; dégradation du bâtiment (sauf action d’urgence pour péril imminent).
Risque assurantielNon-renouvellement et défaut de paiement des primes du contrat MRI/RC (art. 9-1).Refus d’indemnisation lors d’un sinistre ; responsabilité financière personnelle des copropriétaires sur leurs deniers propres.

Évolution jurisprudentielle 2026 : l’arrêt décisif de la Cour de cassation

La sécurisation des procédures de nomination des organes de gestion est une condition essentielle pour préserver les intérêts des syndicats de copropriétaires et éviter le gaspillage de procédures judiciaires inutilement coûteuses. C’est dans cette perspective que la Haute Juridiction a fixé une règle temporelle d’ordre public.

Analyse de l’arrêt du 9 juillet 2026 (pourvoi n° 24-21.290)

Par un arrêt d’unicité publié au Bulletin rendu le 9 juillet 2026 par sa 3ème chambre civile (pourvoi n° 24-21.290), la Cour de cassation s’est prononcée sur l’articulation temporelle de l’article 47 du décret du 17 mars 1967.

Chronologie décisive des faits :

  1. 13 juillet 2023 : M. [T], syndic bénévole d’un immeuble, notifie sa démission avec effet immédiat.
  2. 13 juillet 2023 : Le même jour, M. [A], copropriétaire indivis, prend l’initiative de convoquer une Assemblée Générale (AG) fixée au 12 août 2023, inscrivant à l’ordre du jour la désignation d’un nouveau syndic.
  3. 20 juillet 2023 : La SCI Cliff Gate, également copropriétaire, considérant la copropriété vacante, saisit le président du tribunal judiciaire d’une requête visant à la désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967.
  4. 12 août 2023 : L’AG convoquée se réunit et élit M. [T] aux fonctions de syndic bénévole.
  5. 15 septembre et 16 octobre 2023 : Le président du tribunal judiciaire, statuant sur la requête déposée en juillet, rend deux ordonnances désignant puis remplaçant un administrateur provisoire avec pour mission de convoquer une AG pour désigner… un syndic.
  6. 11 septembre 2024 : Saisis d’une demande de rétractation, les juges de la cour d’appel de Pau (RG n° 24/00372) rétractent l’ordonnance au motif que la copropriété disposait d’un syndic au jour du prononcé de la décision judiciaire. La SCI forme un pourvoi en cassation, soutenant que la condition de carence devait s’apprécier à la date d’introduction de la requête.

Le principe juridique clarifié : l’absence de syndic s’apprécie « au jour où le juge statue »

Rejetant le pourvoi de la SCI, la Cour de cassation fixe une portée jurisprudentielle claire :

« Lorsqu’il est saisi aux fins de désignation d’un administrateur provisoire, le président du tribunal judiciaire doit apprécier la condition tenant à l’absence de syndic au jour où il statue et non à la date de la requête. »

Cette décision constitue le parachèvement logique d’une ligne jurisprudentielle constante (Cass. 3e civ., 18 nov. 1992, n° 90-21.616 ; Cass. 3e civ., 8 juin 2005, n° 04-12.515 ; Cass. 3e civ., 5 juill. 2018, n° 17-21.034 ; Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-28.611 ; Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 18-20.368).

Les enseignements pratiques de cet arrêt sont stratégiques pour la gestion de crise :

  • Absence de cristallisation procédurale : Le dépôt d’une requête en justice ne « fige » pas la vie juridique du syndicat. Si une AG se réunit entre le dépôt de la requête et le prononcé de l’ordonnance et élit régulièrement un syndic, la carence légale prend fin sur-le-champ.
  • Caducité de la requête d’urgence : Dès lors qu’un exécutif est valablement désigné au jour où le juge statue, la requête d’administration provisoire devient sans objet. Toute ordonnance désignant un administrateur rendue dans ces conditions est frappée de rétractation.
  • Efficacité immédiate des résolutions d’AG : Une délibération d’AG désignant un syndic produit immédiatement tous ses effets juridiques tant qu’une annulation judiciaire n’a pas été formellement prononcée par un tribunal. La simple contestation de l’AG ou le risque de recours est indifférent et ne permet pas d’invoquer une vacance de syndic.

L’article 47 du décret du 17 mars 1967 s’affirme définitivement comme un mécanisme de pure nécessité actuelle, destiné à résoudre un blocage présent et non à sanctionner une vacance passée désormais régularisée.

Guide opérationnel : les 3 démarches pas-à-pas de régularisation

Pour rétablir l’administration légale d’un immeuble en carence, les textes instaurent une hiérarchie stricte des voies de droit. Les copropriétaires doivent impérativement favoriser la voie de la convocation interne — plus rapide et économique — avant d’envisager l’intervention des officiers publics ou du juge.

Option 1 (Voie privilégiée) : Convocation d’une AG par tout copropriétaire

Fondée sur les dispositions explicites de l’article 17, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, cette procédure permet à la copropriété de s’auto-régulariser directement en cas de vacance complète de syndic.

Contrairement aux règles applicables lorsqu’un syndic est en fonction (qui exigent le rassemblement de 25 % des voix ou une mise en demeure préalable de 15 jours), en situation de carence ou de vacance absolue, tout copropriétaire, individuellement et sans condition de tantièmes minimal, dispose de la qualité juridique pour convoquer directement l’Assemblée Générale.

Les formalités suivantes doivent être appliquées sous peine de nullité de la délibération :

1.Initiative directe : Constat de vacance.

Tout copropriétaire peut élaborer et signer le document de convocation dès la constatation formelle de la carence de syndic.

2.Notification des convocations : Délai impératif de 21 jours francs.

Les convocations doivent être adressées à l’ensemble des copropriétaires sans exception. La notification doit être effectuée par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception (LRAR) ou par remise en main propre contre émargement, en respectant au moins 21 jours francs avant la date de réunion.

3.Ordre du jour strictement restreint : Éviter les vices de forme.

L’ordre du jour doit être exclusivement dédié à l’élection du bureau de séance (président de séance, secrétaire, scrutateur) et à la désignation du nouveau syndic. Aucun autre point de gestion ne peut être voté sous peine de nullité. Les projets de contrats de syndic (professionnel, bénévole ou coopératif) doivent obligatoirement être joints à l’envoi.

Option 2 : Recours à un commissaire de justice

En cas de dissensions internes graves, d’obstruction par un groupe de copropriétaires ou de doute sur le respect du formalisme, tout copropriétaire peut mandater un commissaire de justice (anciennement huissier de justice).

En sa qualité d’officier public assermenté, le commissaire de justice dresse la convocation, la notifie aux copropriétaires et veille à la régularité des opérations de vote.

  • Coûts moyens constatés : 500 € à 1 500 € TTC selon le nombre de lots.
  • Délais d’exécution : 1 à 2 mois.

Option 3 : Saisine du président du tribunal judiciaire

Lorsque les convocations amiables échouent ou que l’assemblée ne parvient pas à dégager une majorité, la voie judiciaire devient inévitable. Il convient de distinguer clairement les deux fondements textuels prévus par le décret du 17 mars 1967 :

  • L’article 46 (Désignation d’un syndic judiciaire) : Cet article s’applique exclusivement dans l’hypothèse où l’AG a été régulièrement convoquée avec l’élection d’un syndic à son ordre du jour, mais où aucun candidat n’a obtenu la majorité requise (articles 25 ou 24 de la loi de 1965). Le président du tribunal judiciaire, saisi par requête (par un copropriétaire, le maire ou le président de l’EPCI), désigne un syndic judiciaire dont la mission légale est de gérer l’immeuble et de convoquer une AG pour élire un syndic pérenne au moins 2 mois avant la fin de ses fonctions.
  • L’article 47 (Désignation d’un administrateur provisoire) : Cet article régit tous les autres cas de vacance (démission, décès, expiration de mandat sans convocation, annulation judiciaire de l’élection). Saisi par requête par tout intéressé, le président du tribunal désigne un administrateur provisoire dont il fixe la durée et l’étendue des missions (prise en main des archives, gestion courante, convocation de l’AG de sortie de crise).

Dans les deux cas, le recours à un avocat est obligatoire. Les honoraires de l’administrateur judiciaire ou du syndic judiciaire se chiffrent en plusieurs milliers d’euros, intégralement supportés par le syndicat des copropriétaires, pour des délais de procédure s’étalant de 2 à 6 mois.

Option de régularisationCondition de déclenchementDélais d’exécutionCoût estiméNiveau de complexité
Option 1 : AG par un copropriétaireVacance de syndic ; initiative directe de tout copropriétaire (art. 17 al. 4).21 jours francs (hors délais d’envoi postal).Gratuit (hors frais d’envois LRAR).Faible (respect strict du formalisme).
Option 2 : Commissaire de justiceBlocage relationnel ou volonté de sécuriser la notification des convocations.1 à 2 mois.500 € à 1 500 € TTC.Moyen (délégation à un officier public).
Option 3 : Voie judiciaire (art. 46 / 47)Échec d’élection en AG (art. 46) ou vacance générale sans AG (art. 47).2 à 6 mois.Plusieurs milliers d’euros.Élevé (procédure sur requête avec avocat).

Une fois la situation de carence neutralisée par l’élection d’un nouvel exécutif, le choix du modèle de gouvernance conditionne la pérennité de l’administration de l’immeuble.

Choix du mode de gestion et la solution logicielle Copriciel

La modernisation des méthodes de gestion immobilière est la clé de voûte de la prévention des crises de gouvernance. Prévenir les démissions intempestives des gestionnaires et sécuriser la continuité administrative impose de combiner des structures d’organisation adaptées avec des outils logiciels automatisés.

Étude comparative des modèles de syndic

Le statut de la copropriété offre trois modes d’organisation de l’organe exécutif :

  1. Le syndic professionnel : Un cabinet titulaire de la carte professionnelle (Carte S) assure la gestion. Adapté aux grands ensembles complexes, ce modèle garantit une expertise juridique mais implique des honoraires de gestion souvent prohibitifs pour les petites structures.
  2. Le syndic bénévole : Un copropriétaire est désigné par l’AG pour exécuter le mandat de syndic. Particulièrement recommandé pour les petites copropriétés (moins de 5 lots ou budget inférieur à 15 000 €), ce modèle supprime les frais de gestion externe et offre une réactivité maximale.
  3. Le syndic coopératif : Le conseil syndical gère directement la copropriété sans intermédiaire. Ses membres élisent un président-syndic parmi eux. Ce modèle favorise une gestion collégiale, transparente et économique.

Sécuriser et simplifier la gestion avec le logiciel Copriciel

Pour les copropriétés faisant le choix du syndic bénévole ou coopératif — en particulier les petites copropriétés bénéficiant de régimes réglementaires allégés —, la maîtrise des formalités juridiques et comptables est un prérequis absolu pour éviter tout retour en carence. La solution logicielle Copriciel apporte une réponse technologique directement alignée sur la neutralisation des risques majeurs :

  • Neutralisation du risque de sanction ANAH : Copriciel intègre un module d’interconnexion au Registre national des copropriétés, guidant pas à pas le syndic bénévole dans l’immatriculation initiale et la mise à jour annuelle des données, écartant définitivement l’amende de 20 € par lot et par semaine.
  • Sécurisation des convocations d’AG : Le moteur d’assemblée générale génère automatiquement les convocations et les procès-verbaux selon des trames conformes à l’article 17 de la loi de 1965, verrouillant le respect du délai légal de 21 jours francs et prévenant les risques d’annulation judiciaire des résolutions.
  • Rétablissement de la gestion financière : L’outil intègre une comptabilité en partie double aux normes du décret du 14 mars 2005. Il automatise le calcul des quotes-parts selon les tantièmes du règlement de copropriété, édite les appels de fonds de charges courantes ou de travaux, et assure le suivi du budget prévisionnel.
  • Continuité des garanties et du carnet d’entretien : Copriciel centralise le registre des décisions d’AG, le suivi du carnet d’entretien et l’archivage numérique des polices d’assurance Multirisque Immeuble (MRI) et Responsabilité Civile (RC). Ce suivi automatisé garantit le règlement opportun des primes d’assurance et la préservation de la couverture souscrite au titre de l’article 9-1.

Conclusion

Sortir une copropriété d’une situation de carence constitue une priorité patrimoniale urgente. La vacance de syndic n’est jamais une situation anodine : elle expose chaque copropriétaire à des pénalités financières, à une dépréciation de son bien et à une responsabilité personnelle indéfinie en cas de sinistre.

Heureusement, le cadre légal offre des voies d’accès simplifiées — notamment grâce à la faculté accordée à tout copropriétaire de convoquer une AG d’urgence sur le fondement de l’article 17 de la loi de 1965. En combinant la réactivité des copropriétaires, la jurisprudence récente de la Cour de cassation qui privilégie la régularisation de terrain et l’appui d’un logiciel expert comme Copriciel pour sécuriser la gestion au quotidien, la copropriété peut rapidement retrouver sa pleine sécurité juridique et financière.

FAQ

Que se passe-t-il si aucun copropriétaire ne souhaite devenir syndic bénévole ?

Si aucun copropriétaire n’accepte le mandat de syndic bénévole et qu’aucun syndic professionnel n’est retenu, l’assemblée générale se retrouve en situation de blocage. Dans ce cas, il convient de saisir le président du tribunal judiciaire afin qu’il désigne un administrateur provisoire (article 47 du décret du 17 mars 1967) ou un syndic judiciaire (article 46). Cet administrateur gérera l’immeuble temporairement et aura pour mission principale de trouver une solution pérenne de gestion.

Un copropriétaire peut-il engager des travaux d’urgence sans syndic ?

En principe, seul le syndic a le pouvoir d’ordonner des travaux au nom du syndicat. Toutefois, en cas de péril imminent et grave (fuite d’eau majeure, risque d’effondrement), la jurisprudence autorise un copropriétaire à commander les travaux de sauvegarde strictement nécessaires pour stopper le sinistre. Il devra conserver l’ensemble des justificatifs et factures afin d’en solliciter le remboursement rétroactif lors de la prochaine assemblée générale régulièrement convoquée.

Combien coûte la désignation d’un administrateur provisoire par le tribunal ?

Le coût d’une procédure de désignation d’un administrateur provisoire est très élevé. Il comprend les honoraires d’avocat (obligatoires pour la saisine) ainsi que la rémunération fixée par le juge pour l’administrateur judiciaire. L’addition globale se chiffre généralement entre 2 000 € et plus de 5 000 € selon la complexité du dossier et la taille de l’immeuble. Ces frais sont intégralement supportés par l’ensemble des copropriétaires.

Quelle est la sanction en l’absence d’immatriculation au Registre national des copropriétés ?

L’absence d’immatriculation ou le défaut de mise à jour des données financières et techniques sur le Registre national de l’ANAH entraîne l’application d’une astreinte financière. Celle-ci s’élève à 20 € par lot et par semaine de retard, due à compter de la mise en demeure restée sans effet. De plus, l’absence d’immatriculation prive la copropriété de l’accès aux subventions publiques pour les travaux de rénovation énergétique.

Peut-on vendre son appartement si la copropriété n’a pas de syndic ?

La vente reste juridiquement possible mais s’avère extrêmement complexe en pratique. Le notaire doit obligatoirement obtenir l’état daté et le certificat de l’article 20 pour purger le délai de rétractation de l’acquéreur et libérer les fonds. En l’absence de syndic, le notaire peut procéder lui-même à l’immatriculation de l’immeuble pour obtenir la fiche synthétique, mais la vente comporte des risques importants pour l’acheteur, ce qui conduit souvent à des blocages ou des refus de prêts bancaires.

Sources et références

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (Articles 9-1, 17, 18).
  • Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Articles 37, 46, 47).
  • Cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 juillet 2026 (pourvoi n° 24-21.290, publié au Bulletin) — Appréciation de la carence de syndic au jour où le juge statue.
  • Service-Public.fr — Que faire en cas d’absence de syndic de copropriété ?
  • ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) — Registre national des copropriétés et obligations d’immatriculation.

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