Dans une copropriété, le mauvais entretien de l’immeuble ou le retard accumulé dans la réalisation de travaux urgents constitue l’une des principales sources de litiges entre les copropriétaires et leur gestionnaire. Qu’il s’agisse d’une infiltration d’eau par la toiture non traitée, d’une panne prolongée d’ascenseur ou d’une fissure menaçante sur un élément de façade, l’inaction du syndic de copropriété peut rapidement aggraver les désordres matériels et engendrer des préjudices financiers majeurs.
En tant que mandataire du syndicat des copropriétaires, le syndic est investi par la loi d’une mission fondamentale de conservation et de sauvegarde de l’immeuble. Lorsque ce professionnel temporise, néglige ses obligations ou tarde anormalement à faire exécuter des travaux décidés en assemblée générale ou dictés par l’urgence, sa responsabilité contractuelle peut être engagée.
Ce guide complet détaille les obligations légales du syndic en matière de chantier, l’état de la jurisprudence applicable, les règles de réparation des préjudices ainsi que le protocole étape par étape pour forcer le syndic à agir ou en obtenir réparation.
Le cadre légal : obligations et pouvoirs du syndic face aux travaux
Le statut de la copropriété des immeubles bâtis repose principalement sur la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et son décret d’application n° 67-223 du 17 mars 1967. Au cœur de ce dispositif, l’article 18 de la loi de 1965 définit la mission générale du syndic : il est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, et de faire exécuter à cette fin les décisions de l’assemblée générale.
L’étendue des pouvoirs et des devoirs du syndic varie toutefois selon que les travaux relèvent d’une décision ordinaire de l’assemblée générale ou d’une situation d’urgence absolue exigeant des mesures conservatoires.
L’exécution des travaux votés en assemblée générale
Lorsqu’une assemblée générale a régulièrement voté la réalisation de travaux (réfection de couverture, ravalement de façade, remplacement d’une chaudière collective), le syndic a l’obligation stricte d’en assurer l’exécution. Il ne dispose d’aucune opportunité pour apprécier s’il convient ou non de lancer le chantier : sa compétence est liée.
Dans le cadre de cette exécution, les tâches du syndic comprennent :
- La passation des marchés : signer les contrats et devis conformément aux conditions fixées par l’assemblée générale (choix de l’entreprise, montant retenu, modalités d’échéancier).
- Le suivi de l’intervention : notifier le marché à l’entreprise, fixer les dates d’intervention et veiller au respect des délais contractuels.
- La gestion des garanties et de l’assurance : souscrire l’assurance dommages-ouvrage lorsque celle-ci est obligatoire ou votée, et solliciter le maître d’œuvre si un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) a été souscrit.
- La réception et le paiement : procéder à la réception des travaux, émettre les réserves nécessaires en cas de malfaçon et effectuer les règlements aux entreprises selon l’avancement réel du chantier.
Un délai injustifié entre la notification du procès-verbal d’assemblée générale et le lancement effectif du chantier constitue une négligence fautive de la part du gestionnaire.
L’initiative d’urgence et les travaux de sauvegarde
Pour parer aux périls immédiats qui menacent la sécurité des occupants ou l’intégrité de la structure (rupture d’une canalisation principale, effondrement partiel de balcon, fuite d’eau massive en toiture), la loi confère au syndic un pouvoir d’initiative exceptionnelle. L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose expressément qu’en cas d’urgence, le syndic doit faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble.
Cette prérogative dispense le syndic d’obtenir l’accord préalable de l’assemblée générale pour mandater une entreprise et stopper le sinistre. Néanmoins, l’exercice de ce pouvoir d’urgence est strictement encadré par l’article 37 du décret du 17 mars 1967 afin d’éviter tout abus d’administration :
- Information immédiate des copropriétaires : le syndic doit avertir sans délai l’ensemble des copropriétaires de la survenance du sinistre et de la nature des mesures conservatoires engagées.
- Convocation immédiate d’une assemblée générale : le syndic a l’obligation de convoquer immédiatement une assemblée générale extraordinaire afin d’informer la copropriété, de ratifier les travaux d’urgence entrepris et de voter le cas échéant les travaux définitifs de réfection.
- Appel de fonds conservatoire limité : pour financer ces premières mesures conservatoires, le syndic peut exiger des copropriétaires le versement d’une provision. Toutefois, en vertu du texte réglementaire, cette provision ne peut excéder le tiers (33 %) du montant du devis estimatif des travaux d’urgence. Le solde du financement doit faire l’objet d’un vote lors de l’assemblée générale de ratification.
L’inaction du syndic face à un péril imminant — par exemple ne pas mandater de plombier en présence d’une fuite d’eau majeure dans une gaine technique commune — constitue une violation grave de ses devoirs légaux de sauvegarde.
Responsabilité du syndic et du syndicat : la jurisprudence applicable
En matière de dommages causés par le retard ou le défaut d’entretien des parties communes, la chaîne de responsabilité articule la responsabilité contractuelle du syndic envers le syndicat et la responsabilité de plein droit du syndicat envers les copropriétaires individuels.
La responsabilité contractuelle du syndic envers le syndicat des copropriétaires
Le syndic est lié au syndicat des copropriétaires (l’ensemble de la collectivité des propriétaires) par un contrat de mandat. À ce titre, sa responsabilité contractuelle s’apprécie au regard des règles du droit commun du mandat et des dispositions spéciales de la loi du 10 juillet 1965.
Pour que la responsabilité du syndic soit engagée par le syndicat, trois conditions cumulatives doivent être réunies : une faute de gestion, un préjudice subi par la copropriété et un lien de causalité direct entre les deux.
La Cour de cassation sanctionne régulièrement les carences des syndics en matière de travaux. Constituent notamment des fautes de gestion susceptibles de donner lieu à des dommages et intérêts au profit du syndicat :
- Le retard injustifié dans le lancement de travaux valablement votés par la collectivité.
- L’absence de mise en œuvre de mesures conservatoires d’urgence malgré les signalements répétés d’un sinistre.
- L’absence de déclaration d’un sinistre à l’assurances dommages-ouvrage de l’immeuble dans les délais légaux.
- Le paiement intégral d’une entreprise intervenante alors que le chantier présente des malfaçons manifestes ou des retards non justifiés sans émission de réserves à la réception (voir par exemple Cass. Civ. 3e, 16 novembre 2023, n° 22-21.144).
La responsabilité de plein droit du syndicat à l’égard du copropriétaire lésé
Lorsqu’un copropriétaire subit un dommage individuel résultant d’un retard dans l’exécution de travaux sur les parties communes (par exemple des moisissures rendant un appartement inhabitable ou causant une perte de loyers pour un bailleur), son interlocuteur juridique premier n’est pas directement le syndic, mais le syndicat des copropriétaires.
En effet, l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 pose le principe selon lequel le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes.
La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé ce principe clé dans une décision marquante (Cass. Civ. 3e, 26 septembre 2024, n° 23-15.424) :
- Principe d’indemnisation : le syndicat des copropriétaires doit indemniser le copropriétaire pour le préjudice de jouissance ou la perte de revenus locatifs subis en raison du retard apporté à la réalisation de travaux sur les parties communes, même si ce retard est imputable à la négligence ou à l’inertie du syndic.
- Action récursoire : une fois condamné à indemniser le copropriétaire victime, le syndicat des copropriétaires peut se retourner contre son syndic (via une action récursoire) pour lui faire supporter la charge financière finale de la condamnation en démontrant sa faute professionnelle.
- Limites du préjudice : la jurisprudence précise toutefois que le syndicat n’a pas à indemniser la durée d’indisponibilité liée à des travaux privatifs de grande ampleur entrepris par le copropriétaire si ces travaux privatifs ne découlent pas directement de la faute du syndic ou du défaut d’entretien initial.
Les cas d’exonération du syndic
Le syndic de copropriété ne peut pas être tenu pour responsable de tout retard. Il peut s’exonérer de sa responsabilité s’il apporte la preuve que l’arrêt ou le report du chantier résulte d’une cause étrangère ou d’un fait imputable à la collectivité elle-même :
- Refus ou ajournement par l’assemblée générale : si le syndic a correctement informé les copropriétaires de la nécessité des travaux, a convoqué une assemblée générale et a inscrit les résolutions de vote et de budget nécessaires, mais que l’assemblée générale a refusé ou suspendu la décision, la responsabilité du syndic est écartée (ex. CA Paris, 26 novembre 2014).
- Défaut de trésorerie de la copropriété : lorsque les copropriétaires ne versent pas les appels de fonds votés, rendant le compte du syndicat débiteur et empêchant le règlement des acomptes aux entreprises, l’absence de démarrage du chantier ne peut être reprochée au syndic, sous réserve qu’il ait engagé les procédures de recouvrement à l’encontre des défaillants.
- Force majeure ou défaillance exclusive de l’entreprise : dépôt de bilan soudain du prestataire retenu par l’AG, pénurie de matériaux générale ou intempéries prolongées juridiquement reconnues.
Exemple concret : infiltration en toiture et temporisation du syndic
Afin d’illustrer la chaîne de responsabilités et les conséquences financières de la temporisation d’un mandataire, étudions le cas théorique d’une copropriété confrontée à des désordres en toiture.
Déroulement des faits
Dans un immeuble collectif de 12 logements, des infiltrations d’eau par la toiture sont signalées au syndic par le propriétaire du dernier étage durant l’hiver. L’eau s’infiltre dans les combles communs puis gagne le plafond de l’appartement privatif.
Le syndic inscrit le point à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire annuelle qui se tient au mois de mars. L’assemblée générale vote à la majorité requise le devis d’une entreprise de couverture pour un montant de 25 000 € TTC, fixant un démarrage du chantier au printemps.
Cependant, le gestionnaire omet d’adresser le marché signé à l’entreprise et ne relance pas le couvreur avant l’été. Face aux demandes répétées du conseil syndical et du copropriétaire sinistré, le cabinet de gestion invoque une surcharge de travail interne. Le chantier n’est finalement engagé qu’au mois de novembre suivant, soit huit mois après la décision d’assemblée générale et près d’un an après la première alerte.
Bilan des préjudices et conséquences juridiques
Au cours de cet intervalle de huit mois, l’humidité constante a provoqué le développement massif de moisissures dans le logement du dernier étage. Le locataire en place a donné son congé en raison de l’insalubrité des lieux, et le logement est resté vacant durant cinq mois, l’état du bien empêchant toute remise en location.
Sur le plan juridique, la répartition des responsabilités s’établit comme suit :
- À l’égard du copropriétaire bailleur : le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit sur le fondement de l’article 14 de la loi de 1965. Le copropriétaire obtient devant le tribunal la condamnation du syndicat à lui rembourser les 5 mois de loyers perdus ainsi que les frais de remise en état du plâtre et des peintures privatifs détériorés par l’aggravation de la fuite.
- À l’égard du syndic : le syndicat des copropriétaires formule une demande récursoire à l’encontre du syndic. Ayant commis une faute contractuelle caractérisée par l’absence d’exécution des décisions de l’AG dans un délai raisonnable, le professionnel est condamné par le tribunal à garantir le syndicat et à lui rembourser l’intégralité des sommes versées au copropriétaire victime, amputant d’autant la responsabilité financière finale des membres de la copropriété.
Procédure étape par étape : comment réagir face à l’inaction du syndic
Lorsque les relances téléphoniques ou les courriels simples restent sans effet face à un chantier bloqué ou une urgence non traitée, le conseil syndical et les copropriétaires doivent structurer leur démarche en respectant un protocole rigoureux.
1.Constituer un dossier de preuves d’inaction:Rassemblez l’ensemble des pièces datées attestant de l’urgence ou du vote..
Avant toute démarche formelle, réunissez les éléments prouvant le manquement du syndic :
- Procès-verbal d’assemblée générale ayant voté les travaux et le budget.
- Copie des signalements initiaux (courriels, photos horodatées des désordres, constat d’huissier/commissaire de justice ou rapport d’expertise d’assurance).
- Historique des relances écrites adressées au cabinet de gestion restées sans réponse satisfaisante.
2.Solliciter le Conseil Syndical et appliquer les pénalités légales:Activez le pouvoir de contrôle du conseil syndical (art. 21 de la loi de 1965)..
Le conseil syndical dispose d’un rôle privilégié d’assistance et de contrôle du mandataire :
- Le président du conseil syndical peut exiger du syndic la copie des devis, des ordres de service ou des échanges avec les entreprises retenues.
- Pénalités financières : en vertu de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, si le syndic ne transmets pas les pièces demandées au conseil syndical dans un délai d’un mois à compter de la demande, il s’expose à une pénalité légale de 15 € par jour de retard. Cette somme est déduite de plein droit des honoraires de gestion courante du syndic lors de l’arrêté des comptes.
3.Adresser une mise en demeure par LRAR:Notifiez une sommation formelle d’agir sous délai contraint..
La mise en demeure par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception (LRAR) est l’acte juridique fondamental qui fait courir les intérêts de retard et valide le point de départ d’une action en justice.
Ce courrier doit viser expressément l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, sommer le syndic de mandater l’entreprise ou d’exécuter les travaux votés, et fixer un délai strict d’exécution (généralement 8 jours pour une urgence de sauvegarde, 15 jours pour des travaux votés en AG).
4.Organiser la convocation d’une Assemblée Générale Extraordinaire:Court-circuitez l’inertie du syndic ou préparez sa révocation..
Si la mise en demeure reste infructueuse, la copropriété doit reprendre la main sur la gestion du dossier :
- Demande de convocation : des copropriétaires représentant au moins 25 % des voix de la copropriété (ou le conseil syndical) peuvent notifier au syndic une demande de convocation d’une AGE inscrivant la question des travaux à l’ordre du jour.
- Carence du syndic : en cas de carence du syndic qui ne convoque pas l’AG dans les 8 jours suivant la réception de la demande, le président du conseil syndical peut valablement convoquer lui-même l’assemblée générale (article 8 du décret du 17 mars 1967).
- Révocation du syndic pour faute : l’inexécution d’une décision d’AG ou le refus d’exécuter des travaux d’urgence constitue un motif légitime de résiliation du contrat de syndic pour faute. L’AG peut voter la révocation du mandataire à la majorité de l’article 25, sous réserve de porter à l’ordre du jour le vote concomitant du contrat d’un nouveau syndic.
5.Recourir à la médiation ou la conciliation préalable:Respectez le préalable obligatoire de résolution amiable..
Pour les litiges civils, le Code de procédure civile rend obligatoire le recours à un mode alternatif de règlement des différends (conciliation de justice ou médiation) avant de pouvoir saisir le Tribunal Judiciaire pour une action au fond.
Cette étape permet souvent de débloquer la situation via l’intervention d’un tiers neutre sans entrer dans un contentieux judiciaire long. En cas d’urgence absolue menaçant la sécurité, la procédure de référé dispense toutefois de ce préalable.
6.Saisir le Tribunal Judiciaire:Engagez une action en référé sous astreinte ou une action en responsabilité au fond..
En dernier recours, l’action en justice s’impose :
- Procédure de référé (Urgence) : le président du conseil syndical ou un copropriétaire peut saisir le président du Tribunal Judiciaire selon la procédure accélérée pour demander la condamnation du syndic ou du syndicat à faire réaliser les travaux sous astreinte financière par jour de retard.
- Action au fond : pour obtenir l’indemnisation financière intégrale des préjudices subis (pertes de loyers, dépréciations, troubles de jouissance), l’action est portée devant le Tribunal Judiciaire par le biais d’un avocat.
Modèle de lettre de mise en demeure du syndic
Le modèle de document ci-dessous peut être adapté par un copropriétaire individuel ou par le conseil syndical pour formaliser l’exigence d’exécution des travaux et prendre date sur le plan juridique.
Plaintext
[Nom et Prénom du copropriétaire / Président du Conseil Syndical]
[Adresse du lot dans la copropriété]
[Téléphone / Adresse électronique]
À l'attention de :
[Nom du Cabinet de Syndic]
[Adresse du siège social]
[Code postal Ville]
Fait à [Ville], le [Date du jour]
OBJET : MISE EN DEMEURE – Défaut d'exécution de travaux [urgents / votés lors de l'assemblée générale du DD/MM/AAAA]
LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION N° [Numéro du recommandé]
Madame, Monsieur le Syndic,
En ma qualité de [copropriétaire du lot n° X / Président du Conseil Syndical] de la copropriété située au [Adresse complète de l'immeuble], je vous sollicite formellement au sujet du retard dans l'exécution des travaux de la copropriété.
[Sélectionner le paragraphe correspondant à la situation] :
• OPTION A (Travaux votés en AG) : Lors de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du [Date de l'AG], dont le procès-verbal vous a été régulièrement notifié, la collectivité a voté la réalisation des travaux suivants : [Préciser l'intitulé exact de la résolution, l'entreprise retenue et le montant voté].
• OPTION B (Travaux urgents de sauvegarde) : Des désordres importants et présentant un caractère d'urgence manifeste ont été constatés et vous ont été signalés dès le [Date du premier signalement] concernant [Description précise des dommages : infiltration en toiture, fuite sur colonne d'évacuation commune, etc.]. Ces désordres compromettent la sauvegarde de l'immeuble.
Or, à ce jour, soit [Nombre] [semaines / mois] après [ce vote / notre signalement], il apparaît qu'aucun ordre de service n'a été émis et qu'aucune entreprise n'est intervenue sur le chantier.
Je vous rappelle qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic est légalement tenu d'assurer l'exécution des décisions d'assemblée générale et de pourvoir de sa propre initiative à la sauvegarde de l'immeuble en cas d'urgence.
L'inertie constatée constitue un manquement fautif à vos obligations contractuelles de mandataire et cause un préjudice direct [préciser : dégradation continue des parties communes, aggravation des infiltrations, impossibilité de louer le logement].
Par la présente, je vous mets formellement EN DEMEURE de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire démarrer le chantier dans un délai strict de [8 jours pour une urgence / 15 jours pour des travaux votés] à compter de la réception du présent courrier.
À défaut de régularisation dans ce délai imparti, nous engagerons les procédures légales qui s'imposent, notamment :
1. La demande de convocation d'une assemblée générale en vue de prononcer la révocation pour faute de votre mandat aux torts exclusifs de votre cabinet ;
2. La saisine du Tribunal Judiciaire compétent aux fins d'obtenir une injonction de faire sous astreinte financière et la condamnation de votre cabinet au paiement de dommages-intérêts réparateurs.
Sous réserve de tous droits et actions.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Syndic, l'expression de mes salutations distinguées.
[Signature]
Conclusion et points de vigilance
L’exécution des travaux en copropriété requiert une vigilance constante de la part des copropriétaires et des membres du conseil syndical. Si la loi octroie au syndic des pouvoirs d’action étendus pour maintenir le bâtiment en bon état, elle sanctionne avec rigueur la passivité et le retard injustifié.
Avant d’engager une procédure judiciaire souvent coûteuse et lourde, privilégiez toujours une escalade graduelle : appuyez-vous sur le droit d’accès aux pièces du conseil syndical, faites valoir les pénalités de retard d’envoi de documents, et matérialisez l’inaction par une mise en demeure en bonne et due forme. Si le dialogue reste rompu, le changement de syndic lors d’une assemblée générale extraordinaire demeure la solution la plus directe pour confier la gestion du chantier à un professionnel plus réactif.
Foire aux questions
Quel est le délai légal imparti au syndic pour lancer des travaux votés en AG ?
La loi ne fixe pas un nombre précis de jours ou de mois. Le syndic doit agir dans un « délai raisonnable » au regard de la nature du chantier. Toutefois, le délai de recours de deux mois ouvert par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester une assemblée générale conduit généralement les syndics à attendre l’expiration de ce délai avant de signer les marchés. Au-delà de ce délai d’accoutumance de deux à trois mois, toute absence d’action sans motif technique ou financier valable constitue un retard anormale.
Un copropriétaire peut-il faire réaliser lui-même des travaux sur les parties communes en cas d’urgence ?
Non, un copropriétaire individuel ne peut pas se substituer au syndic pour commander des travaux sur des parties communes sans autorisation préalable. S’il mandate une entreprise de sa propre initiative, les frais engagés resteront à sa charge personnelle et la copropriété pourra exiger la remise en état initial des lieux. La seule voie légale consiste à alerter le syndic pour qu’il use de son pouvoir d’urgence sur le fondement de l’article 18 ou de saisir le président du Tribunal Judiciaire en référé.
Qui doit payer les dégâts causés par le retard du syndic ?
Vis-à-vis du copropriétaire victime, c’est le syndicat des copropriétaires qui est responsable de plein droit en vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. La copropriété doit indemniser le sinistré. Dans un second temps, le syndicat des copropriétaires se retourne contre le syndic au titre de sa responsabilité civile professionnelle pour obtenir le remboursement des sommes versées s’il est prouvé que le dommage découle de sa carence ou de son inertie.
Le syndic peut-il refuser d’exécuter des travaux d’urgence faute de trésorerie ?
En cas d’urgence, le syndic dispose de la faculté d’exiger un appel de fonds conservatoire pouvant atteindre 33 % du montant du devis estimatif sans vote préalable de l’AG (article 37 du décret du 17 mars 1967). L’absence de trésorerie disponible sur le compte courant de la copropriété n’est donc pas une justification suffisante si le syndic n’a pas utilisé cette prérogative d’appel de fonds d’urgence ou n’a pas relancé formellement les copropriétaires débiteurs.
Sources et références juridiques
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (Articles 14, 18, 21 et 42) — Légifrance
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Articles 8 et 37) — Légifrance
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 16 novembre 2023 (Pourvoi n° 22-21.144) : Responsabilité contractuelle du syndic pour manquement à son devoir de suivi et de conseil lors de travaux.
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 26 septembre 2024 (Pourvoi n° 23-15.424) : Responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires en cas de retard dans la réalisation de travaux sur les parties communes et conditions d’indemnisation du préjudice locatif.
- Service-Public.fr : Travaux en copropriété et rôle du syndic — Service-Public.fr
