Face à la hausse des besoins de sécurisation des immeubles résidentiels, la vidéosurveillance en copropriété s’est largement imposée au cours des dernières années. Toutefois, filmer un lieu d’habitation et ses occupants se situe à la croisée de plusieurs réglementations exigeantes : le droit de la copropriété fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le Règlement général sur la protection des données (RGPD), la loi Informatique et Libertés, le Code de la sécurité intérieure et le respect de la vie privée garanti par l’article 9 du Code civil. Une installation mal préparée ou votée dans de mauvaises conditions expose le syndicat des copropriétaires à des annulations de décisions d’assemblée générale, des sanctions administratives de la CNIL et des poursuites contentieuses. Ce guide aborde le cadre juridique, les conditions de vote, la répartition des droits et les dernières tendances jurisprudentielles.
1. Vidéosurveillance ou vidéoprotection : deux régimes juridiques distincts
Le droit français opère une distinction fondamentale entre la vidéosurveillance et la vidéoprotection. La qualification juridique du système dépend exclusivement du niveau d’accessibilité au public des espaces observés par le dispositif.
Les espaces fermés au public (régime de la vidéosurveillance)
Lorsque le système de caméras enregistre des parties communes réservées aux seuls occupants de l’immeuble et à leurs visiteurs (accès filtré par digicode, badge Vigik, interphone ou clef), le dispositif relève strictement de la réglementation sur la protection des données personnelles. Les textes applicables sont le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Sous ce régime, aucune autorisation préfectorale préalable n’est nécessaire. De même, les déclarations préalables auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) ont été supprimées par l’entrée en vigueur du RGPD. En revanche, le syndic de copropriété, en sa qualité de responsable de traitement, doit impérativement inscrire le dispositif dans le registre des activités de traitement de la copropriété.
Les espaces ouverts au public (régime de la vidéoprotection)
Si l’accès à certaines parties communes est totalement libre de toute restriction pendant la journée — par exemple dans le hall d’un immeuble hébergeant un commerce, une profession libérale accueillant des patients sans contrôle à l’entrée, ou une galerie marchande —, le système relève du Code de la sécurité intérieure (notamment ses articles L. 251-1 et suivants et L. 223-1 et suivants).
Dans ce cas de figure, l’installation exige l’obtention préalable d’une autorisation préfectorale. L’autorisation est délivrée par le préfet du département (ou le préfet de police à Paris) après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Le dossier transmis doit détailler les finalités du projet, le positionnement exact des caméras, ainsi que les mesures techniques mises en œuvre pour préserver les libertés individuelles.
L’interdiction absolue de filmer la voie publique
Un syndicat de copropriétaires ne dispose d’aucune compétence pour surveiller le domaine public. Il est formellement interdit d’orienter une caméra de l’immeuble vers la rue, la chaussée ou les trottoirs extérieurs bordant la copropriété. La captation d’images sur la voie publique est une prérogative exclusive des autorités publiques ou de certains établissements spécifiques dûment habilités par la préfecture. Lors du réglage des caméras situées en bordure d’immeuble, un masquage optique ou logiciel doit obligatoirement être appliqué pour occulter les zones publiques ou les propriétés contiguës.
2. Le vote en assemblée générale : règles de majorité et formalités
Aucune caméra ne peut être installée sur les parties communes d’une copropriété sans une délibération préalable et régulière de l’assemblée générale des copropriétaires. L’inscription de la question à l’ordre du jour doit comporter un projet détaillé indiquant le nombre de caméras, leur emplacement précis, le coût des travaux et les modalités d’accès aux images.
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│ Projet d'installation de caméras de sécurité │
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│ Inscription formelle à l'ordre du jour de l'AG │
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│ Vote des travaux de pose / équipement commun │
│ ---> Majorité simple de l'article 24 (Loi de 1965) │
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│ │
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│ Pas de transmission policière │ │ Transmission en temps réel aux │
│ direct en temps réel │ │ forces de l'ordre (Art. L. 272-2)│
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│ Majorité absolue de l'art. 25 m │
│ + Convention préfectorale │
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La majorité de l’article 24 pour les travaux de vidéosurveillance
Historiquement soumise à des débats juridiques quant au régime de vote applicable, l’installation de caméras dans les parties communes relève aujourd’hui des travaux nécessaires à la préservation de la sécurité physique des occupants et de la conservation de l’immeuble.
En vertu de la loi du 10 juillet 1965, la résolution décidant la réalisation des travaux d’installation d’un système de vidéosurveillance est adoptée à la majorité simple de l’article 24. Cette majorité correspond à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. Les abstentionnistes ne sont pas pris en compte dans le calcul.
La transmission des images en temps réel aux forces de l’ordre
Il convient de distinguer l’installation technique des caméras et la décision spécifique d’autoriser la transmission directe des images aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
En cas d’occupation illicite des parties communes ou de risques avérés pour la sécurité, l’article L. 272-2 du Code de la sécurité intérieure et l’article 25 m) de la loi du 10 juillet 1965 prévoient un dispositif particulier :
- La décision de transmettre les images en temps réel aux forces de l’ordre exige un vote à la majorité absolue de l’article 25 (majorité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, qu’ils soient présents, absents ou représentés).
- Si la résolution n’obtient pas la majorité de l’article 25 mais recueille au moins le tiers des voix de l’ensemble des copropriétaires, un second vote immédiat peut être organisé à la majorité simple de l’article 24, en application du mécanisme de passerelle de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965.
- Ce dispositif de transmission directe nécessite en outre la signature d’une convention formelle entre le syndic de copropriété, les services de l’État (la préfecture) et, le cas échéant, le maire si les images sont également transmises à la police municipale.
Les limites des pouvoirs de l’assemblée générale
L’assemblée générale ne dispose pas d’un pouvoir absolu. Elle ne peut en aucun cas adopter une résolution qui porterait atteinte aux droits individuels des copropriétaires sur leur lot privatif. Ainsi, une délibération d’AG votée à la majorité, mais imposant l’orientation d’une caméra vers l’entrée privée d’un logement ou modifiant de manière substantielle la jouissance d’un lot privatif, est entachée de nullité. Pour être régulière, une telle disposition nécessiterait l’accord unanime de tous les copropriétaires concernés.
3. Où peut-on filmer ? Cartographie des zones autorisées et interdites
L’implantation des caméras au sein d’un immeuble résidentiel doit strictement respecter le principe de proportionnalité fixé par l’article 5 du RGPD : les données collectées doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est strictement nécessaire au regard des finalités poursuivies (la prévention des atteintes aux biens et aux personnes).
Synthèse des espaces autorisés et prohibés
| Espace concerné | Statut | Conditions juridiques et techniques |
| Halls d’entrée et sas d’accès | 🟢 Autorisé | Contrôle des flux d’accès aux parties communes. |
| Locaux collectifs (poubelles, vélos, caves) | 🟢 Autorisé | Prévention des dégradations, vols et incivilités. |
| Parkings et garages communs | 🟢 Autorisé | Sécurisation des véhicules et des accès techniques. |
| Paliers d’étages privatifs | 🔴 Interdit | Atteinte disproportionnée à la vie privée des résidents. |
| Portes d’entrée des appartements | 🔴 Interdit | Violation du respect du domicile et des accès privatifs. |
| Fenêtres, balcons et terrasses | 🔴 Interdit | Protection de l’intimité de la vie privée des occupants. |
| Voie publique et trottoirs | 🔴 Interdit | Compétence exclusive des autorités publiques. |
| Propriétés privées adjacentes | 🔴 Interdit | Atteinte aux droits des tiers et du voisinage. |
Le masquage logiciel obligatoire
Dans certaines configurations architecturales, le champ de vision d’une caméra installée légitimement dans un hall d’entrée ou un couloir englobe inévitablement la porte d’accès à un appartement privatif. Dans cette situation, le syndicat des copropriétaires a l’obligation technique de mettre en place un masquage logiciel irréversible (zone d’occultation numérique noire ou floutée). Le paramétrage doit garantir qu’aucune donnée visuelle relative aux entrées et sorties de cet appartement spécifique ne soit enregistrée ou visualisable sur le moniteur de contrôle.
4. Durée de conservation, enregistrement du son et technologies émergentes
La mise en place d’un système vidéo impose des règles d’exploitation strictes pour prévenir toute surveillance disproportionnée ou intrusive.
La durée maximale de conservation des images
Selon les directives de la CNIL et les dispositions du Code de la sécurité intérieure, la durée de conservation des images ne doit pas excéder 30 jours. La conservation des séquences pendant un mois constitue un plafond maximal réservé aux cas complexes.
En pratique administrative courant, la CNIL préconise un paramétrage des enregistreurs prévoyant un effacement automatique des données au bout de 8 à 15 jours. Cette durée est jugée largement suffisante pour permettre au syndic ou au conseil syndical de constater un incident (vandalisme, vol, effraction) et d’extraire les séquences nécessaires aux enquêtes. Les données ne peuvent être conservées au-delà du délai réglementaire qu’en cas d’ouverture d’une procédure judiciaire ou de dépôt d’une plainte pénale.
L’interdiction stricte de la captation sonore
Les équipements de vidéosurveillance installés dans les copropriétés ne doivent sous aucun prétexte enregistrer le son. L’utilisation de caméras dotées de microphones captant les conversations privées tenues par les résidents ou visiteurs dans les halls et couloirs est formellement interdite.
Sur le plan pénal, la captation volontaire de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel sans le consentement des personnes constitue un délit sanctionné par l’article 226-1 du Code pénal, passible d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
L’encadrement des caméras « intelligentes » et algorithmiques
L’apparition de solutions d’analyse automatisée d’images basées sur des algorithmes d’intelligence artificielle (détection de franchissement de ligne, suivi de silhouettes, reconnaissance faciale ou analyse comportementale) soulevait de nombreuses questions juridiques.
Le cadre légal français confirme l’interdiction de ces dispositifs dans le cadre privé de la copropriété. L’utilisation de logiciels d’analyse automatisée d’images dans les parties communes d’un immeuble d’habitation est dépourvue de base légale. Par une décision rendue au début de l’année 2026 (Conseil d’État, 30 janvier 2026, n° 506370), la haute juridiction administrative a rappelé que l’analyse algorithmique des images dans les espaces privatifs ou d’habitation ne saurait être assimilée aux expérimentations très encadrées réservées à l’État pour de grands événements publics, réaffirmant la primauté du principe de minimisation des données collectées.
5. Modalités de consultation des images et exercice du droit d’accès RGPD
Les images enregistrées par un système de vidéosurveillance ont un caractère confidentiel. Leur gestion obéit à des règles strictes d’habilitation et de droit d’accès.
Habilitations de visionnage et interdiction de diffusion
Il est strictement interdit d’organiser une diffusion continue ou en direct des images des caméras auprès de l’ensemble des copropriétaires ou des résidents (par exemple via une chaîne de télévision interne ou une application mobile accessible à tous).
L’accès aux enregistrements stockés sur l’enregistreur numérique (NVR) doit être restreint aux seules personnes préalablement désignées par la délibération de l’assemblée générale :
- Le syndic de copropriété, en sa qualité de responsable légal du traitement.
- Le gardien ou l’employé d’immeuble, uniquement si cette mission entre dans le cadre de son contrat de travail et de ses fonctions de sécurisation.
- Les membres du conseil syndical dûment mandatés par l’assemblée générale.
La consultation des séquences vidéo ne doit intervenir qu’a posteriori, à la suite d’un événement identifié (dégradation, délit, sinistre).
Point de vigilance : La diffusion d’extraits vidéo ou de captures d’écran représentant des occupants ou des tiers sur des espaces informels (groupes WhatsApp de l’immeuble, réseaux sociaux, affichage dans le hall) est rigoureusement illégale. Elle constitue une atteinte à la vie privée et au droit à l’image, susceptible d’engager la responsabilité civile et pénale de l’auteur de la diffusion.
L’exercice du droit d’accès par les personnes filmées
En application de l’article 15 du RGPD, toute personne filmée par le dispositif de l’immeuble (copropriétaire, locataire, artisan, visiteur) dispose d’un droit d’accès direct aux images sur lesquelles elle apparaît.
La demande doit être adressée par écrit au responsable du traitement (le syndic de copropriété). Pour répondre à cette obligation légale, le syndic doit organiser la consultation des séquences sollicitées. Si d’autres personnes identifiables apparaissent sur la même séquence vidéo, le syndic est tenu de mettre en œuvre un floutage technique du visage des tiers afin de garantir le respect de leur propre vie privée avant toute remise de copie ou visionnage.
6. OBLIGATIONS D’INFORMATION ET DROITS DES SALARIÉS
La conformité d’un dispositif de vidéosurveillance repose également sur le respect d’obligations d’information claires vis-à-vis de l’ensemble des personnes susceptibles d’être filmées.
Le panneau d’information signalétique
Conformément à l’article 13 du RGPD et aux recommandations de la CNIL, des panneaux d’information lisibles, visibles de manière permanente et rédigés en termes clairs doivent être implantés à chaque accès aux zones sous surveillance (entrées de l’immeuble, accès aux garages, portillons).
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│ 📷 IMMEUBLE │
│ SOUS VIDÉOSURVEILLANCE │
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│ Finalité : Sécurité des biens et des personnes │
│ Durée de conservation des images : 14 jours │
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│ Responsable du traitement : │
│ Syndic Cabinet X - 12 rue de la Paix, 75002 Paris │
│ │
│ Exercice du droit d'accès (Art. 15 RGPD) : │
│ Contact : rgpd@syndic-x.fr / 01 02 03 04 05 │
│ │
│ Droit de réclamation : CNIL (www.cnil.fr) │
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Ce panneau doit impérativement comporter les mentions suivantes :
- Un pictogramme représentant une caméra de télévision de manière explicite.
- La finalité exacte poursuivie par le traitement (sécurité des biens et des personnes).
- La durée de conservation des séquences enregistrées.
- L’identité et les coordonnées complètes du responsable de traitement (nom du syndic et coordonnées de contact).
- L’existence des droits « Informatique et Libertés » (droit d’accès, de rectification, d’effacement) et les modalités d’exercice de ces droits auprès du syndic.
- L’indication du droit d’introduire une réclamation (plainte) auprès de la CNIL.
Le cas spécifique des gardiens et employés d’immeuble
Lorsque la copropriété emploie un gardien, une concierge ou un employé d’immeuble exerçant ses missions professionnelles dans les zones équipées de caméras (hall d’entrée, loge, locaux techniques, cours), des dispositions particulières du Code du travail (notamment l’article L. 1222-4) s’appliquent.
Le salarié doit être individuellement informé par écrit (par lettre remise en main propre ou avenant) avant la mise en service du matériel. Les instances représentatives du personnel (Comité social et économique – CSE), lorsqu’elles existent dans la copropriété, doivent également être consultées.
En tout état de cause, les caméras ne doivent jamais être orientées vers le poste de travail fixe du salarié (l’intérieur de la loge ou le bureau d’accueil) dans le but d’exercer un contrôle permanent et continu de son activité. Une telle utilisation constituerait un mode de surveillance abusif et illicite.
7. Caméras individuelles posées par un copropriétaire : jurisprudence et dérives
L’installation par des particuliers de systèmes privatifs — tels que les sonnettes connectées avec caméra intégrée (Ring, Blink, Arlo), les œilletons numériques ou les caméras de balcon — représente une source importante de contentieux de voisinage au sein des syndicats de copropriétaires.
Principe d’étanchéité entre partie privative et partie commune
Un copropriétaire ou un locataire est parfaitement libre de disposer des caméras à l’intérieur de son lot privatif (dans son appartement ou son garage fermé). Cette installation bénéficie de l’exception pour activité strictement personnelle ou domestique prévue à l’article 2 du RGPD.
En revanche, dès lors qu’un équipement individuel fixe ou orientable capte, même de façon marginale, un espace commun (le palier d’étage, le couloir, le hall, l’ascenseur) ou la propriété d’un voisin, le dispositif sort du cadre domestique et devient illicite sauf autorisation expresse accordée par l’assemblée générale des copropriétaires.
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│ Caméra privative d'un occupant │
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Champ de vision ?
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│ Intérieur du lot privatif │ │ Débordement sur un espace │
│ uniquement │ │ commun ou tiers │
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│ │
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│ 🟢 CONFORME │ │ 🔴 ILLICITE │
│ Exception domestique RGPD │ │ Trouble manifestement │
│ Aucune autorisation requise │ │ illicite (Atteinte Art. 9) │
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│ Sanction : Dépose sous │
│ astreinte en référé │
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Panorama de la jurisprudence récente
La jurisprudence de la Cour de cassation et des juridictions du fond sanctionne avec sévérité les installations individuelles débordant sur les espaces collectifs :
- Arrêt de principe sur l’absence de fait justificatif : La Cour de cassation (Cass. 3e civ., 11 mai 2011, n° 10-16.967) a confirmé la condamnation d’un occupant à déposer sous astreinte une caméra filmant un passage commun. La Haute juridiction a retenu que ni l’existence d’incidents ou de menaces préalables, ni la pose d’un affichage d’avertissement ne permettent de légitimer l’installation d’une caméra privative captant les espaces collectifs sans l’accord préalable du syndicat.
- Caractérisation du trouble manifestement illicite : La troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 10 avril 2025, n° 23-19.702) a réaffirmé que le trouble manifestement illicite résulte du seul constat que le dispositif permet matériellement la captation d’un lieu de passage commun. Il n’est pas nécessaire pour le demandeur d’apporter la preuve d’un enregistrement effectif ni d’un préjudice spécifique.
- Inopérance de l’argument de la caméra factice : Face aux défendeurs soutenant que le matériel installé n’est qu’un boîtier vide ou un leurre, les juges du fond rappellent que la charge de la preuve incombe à celui qui l’invoque. Le Tribunal judiciaire de Draguignan (TJ Draguignan, réf., 25 février 2026, n° 25/05975) a jugé que l’installation d’un boîtier factice imitant parfaitement une caméra opérationnelle au-dessus d’une porte palière constitue également un trouble illicite, dans la mesure où elle génère auprès des voisins le sentiment erroné et anxiogène d’être sous surveillance permanente.
- Précision relative aux structures morales (SCI) : Le droit au respect de la vie privée fondé sur l’article 9 du Code civil est un droit exclusivement rattaché aux personnes physiques. La Cour de cassation (Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 15-14.072) a rappelé que si le lot privatif appartient à une Société Civile Immobilière (SCI), l’action en justice fondée sur l’atteinte à la vie privée doit être intentée directement par les occupants personnes physiques (locataires, gérants ou associés résidents) pour être déclarée recevable.
Le cas particulier des judas électroniques et œilletons numériques
Les micro-caméras intégrées dans des œilletons de porte (judas numériques) présentent un régime nuancé. Lorsque le dispositif ne comporte pas de fonction d’enregistrement automatique continu et ne s’active de manière ponctuelle que lorsqu’une personne sonne à la porte pour permettre la visualisation en direct par l’occupant, les tribunaux considèrent généralement qu’il s’agit du prolongement moderne d’un judas optique traditionnel. Cependant, si le judas électronique enregistre des séquences lors de détections de mouvement sur le palier, il retombe immédiatement sous le coup de l’interdiction de filmer les parties communes.
8. Démarches à suivre en cas d’installation illicite : procédure étape par étape
Lorsqu’un copropriétaire ou le syndic installe un dispositif de vidéosurveillance en violation du cadre réglementaire, les personnes lésées disposent de moyens d’action structurés pour obtenir la cessation de la nuisance.
1.Constituer la preuve matérielle de l’infraction:Faire établir un constat officiel par un commissaire de justice.
La première étape consiste à mandater un commissaire de justice (anciennement huissier de justice) afin de faire dresser un procès-verbal de constat. Le commissaire consigne l’emplacement précis du matériel, sa hauteur, son orientation, son angle de vue théorique et réalise des photographies en contre-vue depuis le seuil privatif du requérant. Ce document constitue la pièce maîtresse des procédures ultérieures.
2.Utiliser la procédure sur requête si le matériel est orientable:Article 145 du Code de procédure civile.
Dans l’hypothèse où la caméra privative suspectée est motorisée ou orientable à distance, le voisin indélicat pourrait modifier l’inclinaison de l’objectif à l’arrivée du commissaire. Il est possible de présenter une requête non contradictoire au président du tribunal judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile afin d’autoriser le commissaire de justice à intervenir par surprise pour constater le flux vidéo en direct.
3.Adresser une mise en demeure par lettre recommandée:LRAR avec accusé de réception.
Une mise en demeure formelle doit être envoyée à l’auteur du dispositif (ou au syndic s’il s’agit d’un matériel collectif non conforme). Ce courrier fixe un délai précis (généralement 8 à 15 jours) pour procéder au retrait ou au réalignement des caméras. L’envoi de cette LRAR est fondamental : il détruit formellement toute présomption de consentement au sens de l’article 226-1 du Code pénal.
4.Saisir le juge des référés du tribunal judiciaire:Procédure d’urgence de l’article 835 du Code de procédure civile.
Si la mise en demeure reste sans effet, le requérant peut assigner l’auteur du trouble en référé devant le président du tribunal judiciaire. Sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le juge ordonne très généralement la dépose du matériel sous une astreinte financière (par exemple 100 € à 300 € par jour de retard).
Les délais d’action pour contester une décision d’assemblée générale
Si l’installation d’un système de vidéosurveillance découle d’une délibération d’assemblée générale entachée d’irrégularité (erreur de majorité, non-respect de l’ordre du jour, absence de mentions obligatoires), l’action en annulation de la résolution doit être engagée par un copropriétaire opposant ou défaillant dans un délai impératif de deux mois.
Conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ce délai de deux mois court à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale effectuée par le syndic. Passé ce délai, la décision devient définitive, sauf si l’installation réalisée ne respecte pas la résolution votée ou constitue une voie de fait.
FAQ : Réponses rapides à vos questions
Un copropriétaire peut-il installer une caméra dans son garage ou son parking privé ?
Oui, à la condition expresse que le champ de vision de la caméra reste strictement limité à l’intérieur de son emplacement privatif (box fermé ou place de stationnement). L’objectif ne doit pas filmer les allées de circulation communes des garages, ni les emplacements voisins. Si le garage est un box fermé, l’installation est libre sous le régime de l’exception domestique du RGPD.
Le conseil syndical a-t-il le droit de visionner les vidéos à tout moment ?
Non. Le conseil syndical ne dispose pas d’un droit de visionnage permanent ou discrétionnaire. Seuls les membres du conseil syndical expressément désignés par une résolution d’assemblée générale sont habilités à consulter les images. De plus, cette consultation ne peut intervenir qu’a posteriori, de manière ponctuelle, en présence d’un événement précis (dégradation, vol) et dans le respect des finalités du système.
Que faire si le syndic refuse d’installer des caméras malgré un problème d’insécurité ?
Le syndic ne peut pas décider seul de l’opportunité d’installer des caméras. Pour imposer cette mesure, un ou plusieurs copropriétaires (ou le conseil syndical) doivent notifier au syndic une demande d’inscription de cette question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, accompagnée des devis d’entreprises spécialisées, en vertu de l’article 10 du décret du 17 mars 1967. L’assemblée se prononcera alors au vote.
Peut-on installer une caméra factice dans le hall d’entrée pour dissuader les voleurs ?
L’installation d’une caméra factice sur les parties communes obéit aux mêmes règles de vote en assemblée générale qu’une installation réelle, car elle modifie l’aspect des parties communes. Concernant les équipements individuels, la jurisprudence considère que la pose d’un boîtier factice orienté vers un lieu de passage commun génère un sentiment de surveillance fautif et constitue un trouble illicite pouvant être sanctionné par le juge.
Sources et références
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (Articles 24, 25 et 42) : Legifrance – Loi du 10 juillet 1965
- Code de la sécurité intérieure (Articles L. 223-1 à L. 223-9, L. 251-1 à L. 253-5, et L. 272-2) : Legifrance – Code de la sécurité intérieure
- Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (RGPD) : EUR-Lex – RGPD
- Recommandations de la CNIL relatives à la vidéosurveillance dans les immeubles d’habitation : CNIL – La vidéosurveillance / vidéoprotections dans l’immeuble
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 mai 2011 (n° 10-16.967) : Legifrance – Arrêt du 11 mai 2011
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 10 avril 2025 (n° 23-19.702) : Décisions relatives au trouble manifestement illicite et captation des espaces communs.
